Loi du 17 décembre 1941 portant unification des conditions d'exécution des opérations cadastrales et fusion des différents services chargés de cette exécution.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 16 janvier 1942 |
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Dernière modification : | 16 janvier 1942 |
La réfection du cadastre s'accompagnera toujours d'une délimitation des immeubles dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances.
Lorsqu'elle n'est pas reconnue indispensable par le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, la réfection du cadastre ne peut être entreprise qu'aux frais des communes intéressées.
Ces communes pourront toutefois bénéficier d'une subvention de l'Etat, en conformité de l'article 2 de la loi du 17 mars 1898, si la réfection de leur cadastre, sans être indispensable, présente néanmoins un intérêt général.
Ces communes pourront toutefois bénéficier d'une subvention de l'Etat, en conformité de l'article 2 de la loi du 17 mars 1898, si la réfection de leur cadastre, sans être indispensable, présente néanmoins un intérêt général.
L'exécution et le contrôle des travaux de rénovation des plans cadastraux et de conservation du cadastre sont assurés par l'administration des contributions directes et du cadastre, dans les conditions ci-après :