Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Est créé par : Loi 98-1267 1998-12-30 Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998
A compter du 6 décembre 1997 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 précitée sont égales à la part de cotisations nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce texte fixe également, pour les ayants droit des maîtres mentionnés ci-dessus auxquels la convention collective du 14 mars 1947 susmentionnée n'est pas applicable, les modalités de versement par l'Etat, à compter du 6 décembre 1997, d'un complément de capital-décès.
[…] Vu la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 ; Vu la loi de finances pour 1996 (n 95-1346 du 30 décembre 1995), et notamment son article 107 ; Vu la loi de finances rectificative pour 1998 (n 98-1267 du 30 décembre 1998), et notamment son article 48 ; Vu le décret n 95-946 du 23 août 1995 ; Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 ;
[…] 5 % des salaires pour le régime de prévoyance décès de leurs salariés ; que le décret n° 96-627 du 16 juillet 1996, pris pour l'application de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995, a fixé à 0,062 % la part de cette cotisation que l'Etat doit rembourser à ces établissements pour la période antérieure au 1 er novembre 1995 ; que le décret n° 95-946 du 23 août 1995, confirmé sur ce point par l'article 48 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, a exclu toute prise en charge de cette cotisation pour la période du 1 er novembre 1995 au 5 décembre 1997 ; que le même article 48 a prévu qu'à compter du 5 décembre 1997 l'Etat supporterait partiellement ces cotisations, […]
[…] 5 % des salaires pour le régime de prévoyance décès de leurs salariés ; que le décret n° 96-627 du 16 juillet 1996, pris pour l'application de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995, a fixé à 0,062 % la part de cette cotisation que l'Etat doit rembourser à ces établissements pour la période antérieure au 1 er novembre 1995 ; que le décret n° 95-946 du 23 août 1995, confirmé sur ce point par l'article 48 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, a exclu toute prise en charge de cette cotisation pour la période du 1 er novembre 1995 au 5 décembre 1997 ; que le même article 48 a prévu qu'à compter du 5 décembre 1997 l'Etat supporterait partiellement ces cotisations, […]