Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de Finances rectificative pour 1998 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 décembre 1998
Dernière modification : 9 juillet 2014
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de la sécurité sociale. et 5 autres

Commentaires82


Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

[…] qui a généré une offre de logement ne correspondant pas aux besoins du marché, principalement en moyenne montagne, mais aussi des dérives constatées dans sa commercialisation, cet avantage a été supprimé à compter du 1er janvier 20112. 1 Article 13 de la loi n° 98-1267 de finances rectificative pour 1998. 2 Article 92 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Marini sur le projet de loi de finances rectificatives pour 1998 pour la commission des finances du Sénat. 5 Instruction 5 B-14-06 n° 63 du 6 avril 2006, reprise au BOI-IR-RICI-50-10-10, § 110. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Nota : L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2020

Article 35 Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998 Modifié par Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 I, XV Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998 I. […] Article 206 Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 136 Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 29 (V) Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 51 (V) 1. […] Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle,

 

Décisions307


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 2003, 00-22.014, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] 1 / que la suspension provisoire des poursuites prévue par les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 et 25 de la loi du 30 décembre 1998 ne concerne que les procédures d'exécution ; qu'en l'étendant également aux actions antérieures visant seulement à l'acquisition d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 2000, 98-17.686, Inédit

Annulation — 

[…] Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y…, de M e Thouin-Palat, avocat de M. X…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

3Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 16 mai 2023, n° 20/01773

Infirmation partielle — 

[…] Elles devaient permettre aux acquéreurs de bénéficier du régime fiscal instauré par la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), dite « Demessine », destinée à favoriser l'investissement locatif dans des résidences de tourisme situées dans les zones rurales à « revitaliser ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 98-406 DC en date du 29 décembre 1998 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
Article 1
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999.
Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE
Article 12
A. à E. Paragraphes modificateurs
F. - Les dispositions des A à D s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux revenus perçus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.
Les dispositions du E s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998. Toutefois, pour les baux écrits d'immeubles ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux loyers courus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.
G. - Pour l'application des I et II de l'article 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, l'assiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code est :
- diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quinquies et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998 ;
- et majorée des recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte au titre de l'année, de l'exercice ou de la période d'imposition incluant la période de location ou de sous-location en cause.
H. - Par exception aux dispositions du III de l'article 234 quater et du deuxième alinéa de l'article 234 quinquies du code général des impôts, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre d'un exercice clos avant le 1er juin 1999 s'effectue au plus tard le 15 septembre 1999.
I. Paragraphe modificateur
J. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 bis du code général des impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire.
La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. Paragraphe modificateur
III. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts.
IV. - Les dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998.
K. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article 13
I. Paragraphe modificateur
II. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.