Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de Finances rectificative pour 1998 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 2014 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de la sécurité sociale. et 5 autres |
Commentaires • 86
Décisions • 309
—
[…] Attendu que l'aptitude du débiteur à bénéficier des dispositions de l'article 100 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, de l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 portant loi de finances rectificative pour 1998, et du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, invoquées par la SARL Société INVESTISSEMENT GESTION dans son dire du 27 avril 2004, […]
Annulation —
[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ;
Confirmation —
[…] Elles devaient permettre aux acquéreurs de bénéficier du régime fiscal instauré par la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), dite « Demessine », destinée à favoriser l'investissement locatif dans des résidences de tourisme situées dans des zones rurales à « revitaliser ».
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 98-406 DC en date du 29 décembre 1998 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
II. - Les dispositions du I sont applicables du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999.
F. - Les dispositions des A à D s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux revenus perçus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.
Les dispositions du E s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998. Toutefois, pour les baux écrits d'immeubles ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux loyers courus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.
G. - Pour l'application des I et II de l'article 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, l'assiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code est :
- diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quinquies et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998 ;
- et majorée des recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte au titre de l'année, de l'exercice ou de la période d'imposition incluant la période de location ou de sous-location en cause.
H. - Par exception aux dispositions du III de l'article 234 quater et du deuxième alinéa de l'article 234 quinquies du code général des impôts, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre d'un exercice clos avant le 1er juin 1999 s'effectue au plus tard le 15 septembre 1999.
I. Paragraphe modificateur
J. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 bis du code général des impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire.
La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. Paragraphe modificateur
III. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts.
IV. - Les dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998.
K. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
II. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
- COOPER CAPRI SAS
- Article 222-17 du Code pénal
- A.B.L. ORGANISATION
- Tribunal administratif de Toulon 1er décembre 2023, n° 2200914
- Cour d'appel de Pau 2 mai 2018, n° 16/01755
- Article R208 du Code électoral
- Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport
- CONCILIA
- Article L189 du Livre des procédures fiscales
- Article L1221-25 du Code du travail
- Juge aux affaires familiales de Rouen, 15 septembre 2015, n° 13/02127
- Article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales
- ABM TRAVAUX (LYON, 977563246)
- Tribunal Judiciaire de Brest, 19 octobre 2023, n° 22/00888
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 11 septembre 2024, n° 24/53214
- Quasi-usufruit : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 9 mai 2018, n° 17/12591
- Tribunal Judiciaire de Nantes, Jcp logement, 27 juin 2024, n° 23/03921
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 25 juin 2020, n° 19/01744
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1995, 94-82.952, Inédit
- INTERV'VOLAILLES (VILLEPOT, 493441844)
- Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 26 novembre 2024, n° 24/00268
- Article 809 du Code civil
- ROTH MERCET
- Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2024, n° 2401036