Article 8 de la Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
Article 7
Article 8-1

Entrée en vigueur le 16 mai 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 46

I. - Le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport, émises par ces sociétés dans les conditions définies aux articles 8-1 et 8-2.


II. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par le II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée.


Ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte. ;

Entrée en vigueur le 16 mai 2009

NOTA


Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article L777-1 NOTA : Conformément à l'article 35 de l'ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. […] par dérogation à l'article L. 5111-4 dudit code ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les provinces, par dérogation au II de l'article 8 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communes, par dérogation à la première phrase de l'article L. 381-6 du code des communes […] Article L777-2 NOTA : Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 novembre 2015, n° 1500049Annulation

[…] — la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté attaqué : « Le directeur de la gestion, de la réglementation des affaires coutumières du gouvernement assure les fonctions de secrétaire général de l'observatoire des affaires coutumières. » et en vertu de l'article 8 du même texte : « - La convocation et l'ordre du jour accompagné d'une fiche de synthèse pour chacun des points inscrits sont adressés par le secrétaire général aux membres de l'observatoire au moins 15 jours avant la date de la réunion. […]

 Lire la suite…

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 3 décembre 2009, 08PA02952, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; […] contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, une clause exorbitante de droit commun ; qu'en revanche, l'article 8 de l'acte susmentionné qui stipule, qu'en cas de location à des tierces personnes ou sociétés du terrain dont il s'agit, les contrevenants seront passibles d'une amende, revêt le caractère d'une clause exorbitante du droit commun ; […]

 Lire la suite…

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 1 mars 2010, 08PA05455, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; […] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du plan d'urbanisme directeur : Chaque point d'une construction doit être situé à une distance de l'alignement ou limite d'emprise de la voie égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction, sans que cette distance soit inférieure à 3,00 m (…). […] 00 m de l'alignement sur les terrains dont la pente moyenne est supérieure à 30 % construits des villas individuelles ou jumelées. ; qu'aux termes de l'article UB 8 du même texte : Les constructions annexes telles que garages, carports, vérandas couvertes, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).