Article 8-1 de la Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 33

Les dispositions des articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-6, L. 1523-1, L. 1523-4 à L. 1523-7, des premier et troisième alinéas de l'article L. 1524-1, des articles L. 1524-2, L. 1524-3, L. 1524-5, L. 1524-5-1, L. 1524-5-2, L. 1524-5-3 et L. 1524-6 et des deuxième (1°) et quatrième (3°) alinéas de l'article L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces, leurs établissements publics et les communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que leurs groupements dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article L. 1522-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale :

a) Au premier alinéa, les mots : “, des départements, des régions ” sont supprimés ;

b) Au 1°, les mots : “ le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ le code de commerce applicable localement ” ;

2° A l'article L. 1522-3, les montants de 225 000 euros et de 150 000 euros sont respectivement remplacés par les montants de vingt-sept millions de francs CFP et de dix-huit millions de francs CFP ;

3° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1522-5, les mots : " pour une durée supérieure à deux ans " sont remplacés par les mots : " pour une durée supérieure à trois ans " ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 1523-4, les mots :

" concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " conventions passées sur le fondement de l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ;

5° A l'article L. 1523-5 :

a) Au sixième alinéa, la deuxième phrase n'est pas applicable ;

b) Le septième alinéa n'est pas applicable ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 1523-6 :

a) Les mots : " les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, " sont remplacés par les mots : " les collectivités territoriales peuvent " ;

b) Cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ;

7° Le deuxième alinéa de l'article L. 1523-7 est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ;

8° Pour l'application de l'article L. 1524-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale :

a) Au premier alinéa, les mots : “ représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province ” ;

b) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : “ L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ du code de commerce applicable localement ” ;

c) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : “ Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et L. 121-39-1 à L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

9° A l'article L. 1524-2 :

a) Les mots : " le représentant de l'Etat " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province " ;

b) Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots : " chambre territoriale des comptes " ;

10° A l'article L. 1524-3, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province " ;

11° Pour l'application de l'article L. 1524-5 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale :

a) Les références à des articles du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : “, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral ” sont remplacés par les mots : “ ou territoriaux au sens du code électoral ” ;

c) Au onzième alinéa, les mots : “ Nonobstant l'article L. 1111-6 du présent code, ” sont remplacés par les mots : “ Nonobstant l'article L. 121-1-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ” et la référence à l'article L. 2131-11 est remplacée par la référence à l'article L. 121-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

d) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

“ Toutefois, lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un contrat de la commande publique, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres, ni aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement, ni à la délibération attribuant le contrat. De la même façon, ils ne peuvent participer aux délibérations accordant à cette société une aide régie par le titre Ier du présent livre ou une garantie d'emprunt prévue à l'article L. 236-8 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, ni aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. ”

11° bis : Pour l'application de l'article L. 1524-5-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, les références à des articles du code de commerce sont remplacées par les mots : “ le code de commerce applicable localement ” ;

11° ter :

a) Les articles L. 1524-5-2 et L. 1524-5-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;

b) Pour l'application de l'article L. 1524-5-3, après les mots : “ élus locaux ” sont insérés les mots : “, à l'exception des membres d'une assemblée des provinces, ”.

12° A l'article L. 1524-6 :

a) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 2253-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 11 juin 2019

[…] II. – A l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales renvoie au même article L. 1522-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi.

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blog.landot-avocats.net · 4 juin 2019

[…] II. – A l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales renvoie au même article L. 1522-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi.

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blog.landot-avocats.net · 27 mai 2019

[…] II. – A l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales renvoie au même article L. 1522-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2200317
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie qui résulte de l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises. / Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides, […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Subvention·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Recours gracieux·
  • Conseil municipal·
  • République·
  • Commune·
  • Économie mixte·
  • Économie

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2200318
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie qui résulte de l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises. / Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides, […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Subvention·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Recours gracieux·
  • Élevage·
  • Conseil municipal·
  • Économie mixte·
  • République·
  • Commune

3CAA de PARIS, 6ème Chambre, 6 juin 2016, 15PA00678, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le jugement a omis de répondre aux moyens tirés de l'illégalité des aides financières de la province compte tenu de leur objet, de l'absence d'intérêt public local, de leur caractère anticoncurrentiel, et de leur contrariété aux dispositions de l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, de l'article 212 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et du code du développement économique ;

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