Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 19 ()
[…] Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 6 septembre 2004 par laquelle elle a constaté le non dépôt du compte de campagne de M. Eric X, candidat aux élections organisées le 9 mai 2004 pour le renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie dans la Province Nord ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-210 modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et notamment son article 14 ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ;
[…] Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 6 septembre 2004 par laquelle elle a constaté le non dépôt du compte de campagne de M. Kowi X, candidat aux élections organisées le 9 mai 2004 pour le renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie dans la Province Nord ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-210 modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et notamment son article 14 ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ;
[…] Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la nouvelle Calédonie ; […] que selon l'article 14 de la même délibération : « Les employeurs qui, après mise en demeure, ne satisfont pas à l'obligation de déclaration annuelle ou qui refusent une personne handicapée proposée par le service spécialisé de l'agence pour l'emploi dans les conditions définies à l'article 11, sont astreints à titre de pénalité au versement d'une somme annuelle dont le montant est égal à 625 fois le salaire horaire minimum garanti par bénéficiaire non employé, le taux applicable étant celui du mois ou l'infraction a été constatée par le service de l'inspection du travail.» ;