Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défensepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 octobre 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 avril 2006 |
| Codes visés : | Code de justice militaire, Code des pensions civiles et militaires de retraite et 2 autres |
Commentaires • 173
Décisions • 41
Rejet —
[…] Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ; […] que la circonstance que des retenues pour pension aient été effectuées sur les soldes versées est sans influence sur la prise en compte des périodes pour les droits à pension dès lors que l'article 4 de l'ordonnance du 23 juin 1945, applicable aux périodes d'activité dans la réserve effectuées par l'intéressé antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 51 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée prévoit cette retenue pour pension alors même que les soldes ne sont pas susceptibles d'entrer en compte pour la retraite ;
Confirmation —
[…] — Il ne saurait être sanctionné du fait que l'ADAFP accorde un nombre de congé nettement supérieur à la loi à ses salariés. […] Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
Rejet —
[…] selon le moyen, que les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, légalement bénéficiaires des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite depuis le 24 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 les ayant ajoutés à la listes des bénéficiaires, doivent bénéficier également de ce régime, pour l'ouverture de leurs droits, […] par refus d'assimilation, les articles L. 65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, L. 161-19, L. 351-3 (4°) et R. 351-12 (6°) du code de la sécurité sociale tels qu'éclairés par la loi du 22 octobre 1999 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.
La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Elle est constituée :
1° D'une réserve opérationnelle comprenant :
- les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;
- les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
2° D'une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article 20 de la présente loi.
Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.
A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution, par arrêté ministériel, de la qualité de "partenaire de la réserve citoyenne" pour une durée déterminée.
- être de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ;
- être âgé de dix-sept ans au moins ;
- être en règle au regard des obligations du service national ;
- ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 du code de justice militaire.
Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de préparation à la défense.