Entrée en vigueur le 1 avril 2002
Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 1 et par celles de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des contrats d'assurance en cours à une date antérieure au 1er avril 2002, pour une période prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise entre la dernière date d'échéance et le 1er avril 2002.
Les primes ou fractions de primes émises avant le 1er avril 2002 pour une période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée restant à courir après cette date.
III. - Par dérogation à l'article L. 752-17 du code rural, pour l'année d'entrée en vigueur de la présente loi et les deux années civiles suivantes, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-16 du même code sans que ces cotisations soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles elles ont été classées.
Article R752-15 Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section. […] Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement au 1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, […]
Lire la suite…X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 132, […] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 132,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2002 et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que les dispositions de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ont eu pour effet de priver les assureurs intéressées d'une fraction de la créance résultant des contrats d'assurances dont l'échéance était
Lire la suite…[…] Le premier contrat a été résilié de plein droit par l'effet de la loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 dont l'article 13 dispose : 'Les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L.752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1 er avril 2002 et cessent, en conséquence de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date '.
[…] Vu la loi n° 2001- 1128 du 30 novembre 2001 ; […] Considérant que la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, codifiée sous les articles L. 722-1 et suivants du code rural, a institué une nouvelle organisation du régime d'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ; que son article 13 dispose que «les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, […]
[…] La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles de Rhône-Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne, conclut à titre principal à la prescription de l'action engagée et cela sur le fondement de la prescription biennale prévue à l'article 13 de la loi 2001-1128 du 30 novembre 2001 et à l'article L 752-9 (ancien article 1234-7) du code rural, or l'accident a eu lieu le 8 février 2000 et le délai part à compter de cette date, et à tout le moins à compter du dernier refus de paiement en date du 23 juillet 2002 ;
De surcroît, il convient de rappeler que, conformément au III de l'article 13 de la loi du 30 novembre 2001, le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-16 du code rural n'est pas encore modulé en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles les exploitations et entreprises agricoles seront classées. La réforme n'est donc pas encore complètement achevée.
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