Loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2002 |
| Code visé : | Code rural |
Commentaires • 36
Décisions • 51
—
[…] — Doivent être déclarées contraires à la Constitution (articles 55 et 88-1) les articles L. 722-1 à L. 722-5, L. 731-34, L. 732-18, L. 732-26 et L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, découlant des lois n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 et 2002-308 du 4 mars 2002 ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne le paiement de cotisations afférentes aux régimes de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ; qu'exception faite des dispositions de l'article L. 752-1 du code rural dans leur rédaction issue de l'article 1 er de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif ou les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Infirmation —
[…] Il résulte de la combinaison des articles L.751-32 du code rural et de la pêche maritime (pris dans sa rédaction issue de la loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 applicable en l'espèce) et R.142-32 du code de la sécurité sociale (pris dans sa rédaction issue du décret n°96-786 du 10 septembre 1996 applicable en l'espèce) que la contestation par l'employeur du taux d'incapacité permanente attribué après consolidation à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prise en charge au titre du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale selon les règles de procédure applicables devant celles-ci.
Rejet —
[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Document parlementaire • 0
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