Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
Article 9 de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 56 () JORF 19 mars 2003
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 55 () JORF 19 mars 2003
II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.
Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
Le juge saisi par voie de requête peut étendre les effets de l'ordonnance rendue en la forme des référés à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance initiale lorsque le requérant démontre l'impossibilité de les identifier.
III. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code.
IV. - En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
Commentaires • 183
D'une part, la réglementation de l'accueil et du stationnement des résidences mobiles relève du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du maire, en fonction de la clé de répartition prévue par l'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] des conseillers communautaires et des conseillers départementaux ........ 9 Article 1 .............................................................................................................................................. 9 Article 3 .............................................................................................................................................. 9 Article LO 141 consolidé ...................................................................................... […] .............................. 9 6. […] applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des informations communiquées lors de l'audience publique pour le préfet de la Loire-Atlantique, que les propriétaires et les occupants des résidences mobiles, caravanes et véhicules installés sur le site évoqué ci-avant ont quitté les lieux alors que leur recours introduit dans le délai de mise en demeure avait eu pour effet, en vertu du II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : « I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, […] la sécurité ou la tranquillité publiques » ; qu'aux termes de l 'article R.779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 9 juillet 2015, n° 1506086
[…] Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : « I. […]
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