LOI no 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 27 juillet 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 juillet 2003 |
| Codes visés : | Code général des impôts, CGI., Code rural |
Commentaires • 175
Décisions • 114
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, […] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (…) » ; que l'article 11 de ladite convention, également invoqué par les requérants, […]
Rejet —
a) Le régime des associations communales de chasse agréées (ACCA), antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété des propriétaires favorables à la pratique de la chasse mais dont la superficie des terrains ne leur permet pas de s'opposer à ce que leurs terrains soient soumis à l'action d'une ACCA, dès lors qu'ils bénéficient, en compensation de leur apport, […] A, la cour a fait application des dispositions alors applicables de l'article L. 222-10 du code rural, et non de la loi du 26 juillet 2000 ;
Infirmation —
[…] LA SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE GRAND CHAMP, dénommée AMICALE DE CHASSE DE GRAND CHAMP, Association régie par la Loi du 13 Juillet 1901, représentée par son Président Monsieur D H, domiciliée en cette qualité au siège social en XXX
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-434 DC du 20 juillet 2000,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION
Article 1er
Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2000, un rapport précisant ses initiatives européennes visant, en application du principe de subsidiarité :
1o A réserver à la loi nationale la fixation de l'ensemble des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux mammifères et aux oiseaux non migrateurs sur le territoire national ;
2o A réserver au droit communautaire la fixation des principes que doit respecter la loi nationale en matière de fixation des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux oiseaux migrateurs.
Le Gouvernement déposera, tous les trois ans, un rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées sur la base de l'article 9 de ladite directive.
Article 2
I. - L'article L. 220-1 du code rural devient l'article L. 220-2.
II. - Avant l'article L. 220-2 du même code, il est inséré un article L. 220-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 220-1. - La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
« Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété. »
III. - Après l'article L. 220-2 du même code, il est inséré un article L. 220-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 220-3. - Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
« L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.
« Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-434 DC du 20 juillet 2000.
« Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. »
Article 3
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-434 DC du 20 juillet 2000.