Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 40 (V) JORF 16 juillet 2006
F. - Les dispositions des A et E sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.
II. - Paragraphe modificateur
III. - Abrogé
Il est, en outre, explicitement évoqué dans le document d'aide à la commercialisation et dans la plaquette commerciale réalisée par la société X qui font référence à un « Gain fiscal Dispositif Robien article 91 de la loi 2003-590 du 02/07/2003) » et à un « niveau de défiscalisation performant ». Il est aussi évoqué dans le dossier de réservation puisque le mandat de livraison et le mandat de gestion indiquent que l'achat immobilier réalisé par Madame Y donne droit à l'avantage fiscal prévu par la loi dite de Robien.
Lire la suite…L'article 91 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat crée le dispositif « Robien », qui se substitue au régime « Besson-neuf » pour les logements acquis ou construits à compter du 3 avril 2003. […]
Lire la suite…[…] l'article 91 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat qui apporte des aménagements à la déduction au titre de l'amortissement « Besson-neuf » prévue […]
[…] Considérant que M. et M me X sont copropriétaires indivis, avec leurs deux enfants, pour un quart chacun, d'un terrain situé XXX à XXX les Metz qu'ils ont acquis le 2 mai 2003 et sur lequel ils ont fait édifier une maison individuelle ; qu'ils ont entendu pratiquer la déduction d'une somme de 41 436 euros correspondant à la totalité de l'amortissement prévu par l'article 91 de la loi du 2 juillet 2003 ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de cette déduction ; que M. et M me X demandent à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de moitié de cette cotisation ;
[…] — les charges afférentes à l'immeuble classé monument historique dont il est propriétaire à Auxerre, et donné en location, doivent être déduites du revenu global sur le fondement du 3° du I de l'article 156 et de l'instruction administrative référencée BOI-RFPI-SPEC-30-20-10, qui reprend la réponse ministérielle à M. B n° 44314 du 17 mars 1997, ainsi que de la réponse à M. E n° 13327 du 25 août 2005 ; si la réponse ministérielle à M. B a été publiée avant la promulgation de l'article 91 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, codifiée au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, elle vise à interpréter les dispositions du 3° du I de l'article 156 du même code, et non celles de l'article 31 ;