Entrée en vigueur le
En effet, l'article 1er de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur intègre dans le code de la consommation un article L. 136-1 stipulant qu' « un professionnel prestataire de services doit informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, qu'il a la possibilité de ne pas renouveler le contrat qu'il a conclu avec une clause de renouvellement automatique. […] Lorsque cette information n'a pas été adressée au consommateur conformément à l'article ci-dessus, le consommateur peut résilier gratuitement un contrat ». […]
Lire la suite…Dominique Dord appelle l'attention de M. le ministre du redressement productif sur l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation aux options souscrites dans les contrats d'assurances. En effet, l'article L. 136-1 du code de la consommation, introduit par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 (dite loi Chatel), tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, a imposé aux professionnels l'obligation d'informer le consommateur par écrit de la possibilité de résilier un contrat tacitement reconductible. […] Les dispositions de l'article 1 du titre 1er de la loi Chatel (loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005), […]
Lire la suite…[…] Que la SARL BATISSONS s'oppose au règlement et invoque différents arguments : * Sur le délai de dénonciation et de résiliation du contrat: Attendu que la SARL BATISSONS invoque l'article 1" de la loi 2005.67 du 28 janvier 2005 qui ne saurait trouver application s'agissant d'un contrat conclu entre professionnels ; * Sur la présence de l'organisme de crédit KBC LEASE : Attendu que l'article 3 du contrat d'abonnement de site internet édicte :
La loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 expose trois possibilités de résilier des contrats : l'article 1er concerne le code de la consommation, l'article 2 le code des assurances et l'article 3 le code de la mutualité. […]
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