Article 1 de la Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Article 2
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

NOTA


Les Etats Législatifs annexés à la présente loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

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Décisions8

1Tribunal administratif de Montpellier, 18 novembre 2009, n° 0800307Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « (…) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, […] qu'aux termes de l'article 194 du même code : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1 (…).» ; qu'aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 31 décembre 2003 : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 30 septembre 2008, n° 0604659Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « (…) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, […] qu'aux termes de l'article 194 du même code : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1 » ; qu'aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 31 décembre 2003 : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 18 novembre 2009, n° 0800177Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « (…) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, […] qu'aux termes de l'article 194 du même code : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1 (…).» ; qu'aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 31 décembre 2003 : « 1. […]

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