Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2003 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2023 |
Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique et 14 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES
A. : Dispositions antérieures.
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2004 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2003 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 ;
3° A compter du 1er janvier 2004 pour les autres dispositions fiscales.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2003 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 ;
3° A compter du 1er janvier 2004 pour les autres dispositions fiscales.
B. : Mesures fiscales.
I. à IV. - Paragraphes modificateurs.
V. - En 2004, le premier et le deuxième acompte provisionnel ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits de 3 %.
V. - En 2004, le premier et le deuxième acompte provisionnel ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits de 3 %.
I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2004, un rapport présentant les moyens de rapprocher le versement de la prime pour l'emploi de la période d'activité et notamment d'inscrire son montant sur la fiche de paie.
III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2004, un rapport présentant les moyens de rapprocher le versement de la prime pour l'emploi de la période d'activité et notamment d'inscrire son montant sur la fiche de paie.