Article 2 de la Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

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Décisions • 15

1. Tribunal administratif de Montpellier, 9 décembre 2008, n° 0705262Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « (…) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, […] Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1 » ; qu'aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et applicable aux années d'imposition en litige : « 1. […]

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2. Tribunal administratif de Montpellier, 31 janvier 2008, n° 0605460Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : «… le revenu imposable, (…) est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, […] les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ont droit à une part de quotient familial ; qu'aux termes du 1.a) de l'article 195 de ce même code, issu du II de l'article 2 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, […]

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3. Tribunal administratif de Montpellier, 18 novembre 2009, n° 0800307Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « (…) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable » ; […] Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1 (…).» ; qu'aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 31 décembre 2003 : « 1. […]

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