Article 80 de la Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Article 79Article 81
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

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Décisions6

1Cour administrative d'appel de Versailles, 13 mai 2014, n° 13VE00855Rejet

[…] — il appartient à l'administration fiscale de démontrer qu'ils ont été destinataires de la charte du contribuable vérifié à jour des derniers textes applicables, conformément à ce qu'exige l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; en l'espèce, il n'est pas établi que la charte d'avril 2003 était accompagnée d'un additif de mise à jour tenant compte des garanties procédurales introduites par la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ; ce vice de procédure a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, de sorte qu'ils sont fondés à demander la décharge des impositions litigieuses sur le fondement de l'article L. 80 CA dudit livre ; […] Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ;

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2Cour d'appel de Versailles, 9 novembre 2006, n° 06/02697Infirmation

[…] Considérant qu'en application de l'article 43 de la loi de finances n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 expressément visé dans la déclaration de créance, les droits et obligations afférents à la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation relevant des chapitres 62-92, article 30, 64-92, article 20, et 66-01 article 80, du ministère de l'industrie ont été transférés à l'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (Z)à compter du 1 er janvier 2004;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 16-27.325, Publié au bulletinRejet

Si selon l'article 131, IV, de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, l'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4°, de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, il ne détermine pas l'éligibilité de l'entreprise au bénéfice de l'exonération des cotisations employeurs prévue par le I du même texte pour les jeunes entreprises innovantes et demeure sans effet sur le cours de la prescription mentionnée à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale

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