Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Est créé par : Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Le droit au report illimité des déficits prévu au 1° du C du I s'applique également aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004.
[…] ni sur le recouvrement de l'impôt. 5 Troisième alinéa du paragraphe I de l'article 220 quinquies du CGI, […] qui a apporté les trois modifications précitées à l'article 220 quinquies du CGI. […] Article 4 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : « XIII.– Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008. […] Il cesse de s'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 ». 28 Dernière phrase du II de l'article 89 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : « Le droit au report illimité des déficits prévu […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour () l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ». Aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l'article 89 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 : « I. () En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. […]
[…] Considérant que les paragraphes 4 et 5 de la documentation administrative de base référencée 4 E 4123 ont été édictés le 26 novembre 1996 pour l'interprétation des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts en tant que celles-ci prévoyaient alors que le droit au report des déficits ne pouvait pas C exercé au-delà du cinquième exercice suivant l'exercice H ; que l'article 89 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 a substantiellement modifié ces dispositions en instituant désormais un droit au report illimité des déficits, lequel droit s'applique non seulement aux exercices ouverts à compter du
[…] — la position du service va à contre-courant de l'évolution législative ; que les dispositions du 4 e alinéa de l'article 209 I du code général des impôts ayant été abrogées par l'article 89 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, l'administration ne pouvait fonder son redressement sur ces dispositions ; que le droit au report déficitaire a été pérennisé par la même loi, y compris pour les déficits existants le 1 er janvier 2000 ;
Se fondant sur les articles L 169 du LPF et 209 du CGI, le Tribunal administratif de Paris avait toutefois jugé que l'administration pouvait vérifier l'existence et le montant des déficits déclarés au titre des exercices clos le 31 mars des années 2003 à 2008, même si la société ne les avait pas imputés sur les résultats des exercices vérifiés, […] alors considéré comme une charge de l'exercice non-prescrit. […] Rappelons que le I de l'article 209 du CGI cité par la CAA, dans sa rédaction alors en vigueur au moment des faits, et issu de l'article 89 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, prévoyait que : « (…) En cas de déficit subi pendant un exercice, […]
Lire la suite…