Article 130 de la Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Article 129Article 131
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)

Commentaire • 1

1. Modification des dispositions relatives aux taxes fiscales affectées à l'Anses dans le domaine des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des…Accès limité
Lexis Veille · 4 janvier 2023
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Décision • 0

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Sur l'article 156, renuméroté article 156, modifie l'article 130 Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de ...
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. L'amendement n° I-911 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L'amendement n° I-1499 rectifié est présenté par M. Ouizille. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Après l'article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article 4 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « …° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française … Lire la suite…

Sur l'article 156, renuméroté article 156, modifie l'article 130 Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de ...
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. « Art. 885-0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni … Lire la suite…

Sur l'article 156, renuméroté article 156, modifie l'article 130 Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de ...
5° L'article 279-0 bis A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies ; « b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes : « – sauf lorsqu'ils … Lire la suite…
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