Article 10 de la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée des structures suivantes :
- un conseil d'administration ;
- un conseil de surveillance ;
- un conseil scientifique.
II. - La composition de ces structures permet d'associer à la gestion de la caisse des membres du Parlement, des représentants des conseils généraux, des représentants des conseils d'administration des organismes nationaux de sécurité sociale visés au titre II du livre II du code de la sécurité sociale ainsi que des représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
III. - La composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de ces structures sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
IV. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chaque section.
Le rapport détaille la répartition du concours versé par la caisse aux départements afin de prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Pour l'année 2004, le rapport est transmis avant le 31 décembre.
- un conseil d'administration ;
- un conseil de surveillance ;
- un conseil scientifique.
II. - La composition de ces structures permet d'associer à la gestion de la caisse des membres du Parlement, des représentants des conseils généraux, des représentants des conseils d'administration des organismes nationaux de sécurité sociale visés au titre II du livre II du code de la sécurité sociale ainsi que des représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
III. - La composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de ces structures sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
IV. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chaque section.
Le rapport détaille la répartition du concours versé par la caisse aux départements afin de prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Pour l'année 2004, le rapport est transmis avant le 31 décembre.
2. Base de données juridiques
weka.fr
L211-30 (V) Article 54 a modifié les dispositions suivantes Article 55 I., II., III., IV. […] L14-10-2, art. […] L3332-2 V.-Les articles 8,10 et 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont abrogés. Pour l'article 13, cette abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006. […] A abrogé les dispositions suivantes : Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 Art. 8, art. 10, art. 13 Crée Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 12 (V) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 49 F (V) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. […]
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
L. 14–10–5 et paragraphe I de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004) et de la section PCH (paragraphe III de l'article L. 14–10–5) ; − la façon dont le montant global de la compensation est réparti entre les départements (article L. 14–10–6 pour l'APA ; article L. 14–10–7 pour la PCH ; article L. 14–10–8 en cas de produits de placement supérieurs aux besoins de trésorerie). 1. – Les charges liées à l'APA a) La création de l'APA L'APA, […]
Lire la suite…