Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
1° Le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt prévu par l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée, à hauteur des besoins, par les produits des contributions visées aux 1° et 2° de l'article 11 ;
2° Une contribution au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour les personnes âgées et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par 30 % du solde des produits des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 11, disponible après application du 1° du présent I ;
3° Un concours versé aux départements, destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie visée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues au II du présent article.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par :
a) Le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 11, sous réserve des dispositions prévues au 4° du présent I ;
b) 70 % du solde disponible, après application du 1° du présent I, des produits des contributions visées aux 1° et 2° de l'article 11 ;
c) Le produit prévu au 4° de l'article 11 ;
4° Les dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation de tous les métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie afin, notamment, de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité des services ainsi que les dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures nouvelles de médicalisation des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 11. Cette fraction, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % des sommes en cause.
Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées et financés par la caisse dans la limite des crédits disponibles ;
5° Les dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la caisse en ce qui concerne les personnes âgées.
Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources de la section mentionnée au 2° ;
6° Les frais de gestion de la caisse.
La charge de ces frais est retracée dans une section spécifique, équilibrée par un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse réparti entre les sections mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5°, au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.
La caisse suit l'ensemble de ces opérations dans des comptes spécifiques ouverts au titre desdites sections.
II. - A compter de l'année 2004, le montant du concours visé au premier alinéa du 3° du I est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :
a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;
b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ;
c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
d) Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction du montant ainsi réparti et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
L'attribution résultant de l'opération définie au premier alinéa du présent II pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.
Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au sixième alinéa du présent II.
Le concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles de la section visée au 3° du I, après prise en compte des charges mentionnées au 6° dudit I.
III. - Le II de l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 précitée est abrogé.
Ces questions portaient respectivement sur : - l'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ; - l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004; - l'article 2 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005; […] - l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009; - l'article L. 14-10-6 du CASF dans sa rédaction issue du paragraphe II de l'article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes handicapées. […]
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a été saisi le même jour par le Conseil d'État (décision n° 346460 du 20 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le département de la Somme relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mêmes dispositions et, en outre, de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version issue du paragraphe II de l'article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes handicapées […] Considérant, enfin, […]
Lire la suite…[…] Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2011 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présenté pour le département de la Dordogne, par la SCP Vinsonneau-Palies, Noy et Gauer, qui demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles 55 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et les articles 9, 11, 12 et 14 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ainsi que les articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2005, seraient contraires à la Constitution ;
[…] — il a développé par mémoire séparé, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, le moyen tiré de ce que ne sont pas conformes aux principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales consacrés par les articles 72 et 72-2 de la Constitution, au titre du RMI-RMA-RSA, […] au titre de l'APA, l'article 1 er de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 (article L. 232-21 du CASF) relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, les articles 11 et 12 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, […]
[…] compte tenu de l'ensemble des ressources des départements, que la libre administration des collectivités territoriales ne soit pas entravée, et que, si l'augmentation des charges nettes faisait obstacle à la réalisation de la garantie prévue par l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles, il appartiendrait aux pouvoirs publics de prendre les mesures correctrices appropriées, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les articles 11 et 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, […]
[…] son abrogation par la loi du 11 février 2005 (dont le paragraphe I n'a pas été abrogé, […] si l'on intègre les ressources − dont les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 26 − qui ont été transférées depuis 1984 27 au fixé également à 30 % par le 2° du I de l'article 3 du décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. 25 Arrêté du 1er août 2005 fixant pour 2004 le taux mentionné au paragraphe II de l'article 12 de la loi n° 2004- 626 du 30 juin 2004 […]
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