Entrée en vigueur le 17 août 2004
II. - Lors de la première constitution de la Haute Autorité de santé, sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président, quatre membres dont les mandats prendront fin à l'issue d'un délai de trois ans.
Conformément aux dispositions de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, toute spécialité pharmaceutique doit, avant sa commercialisation, […] en vertu des dispositions de l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale, la commission de la transparence, dont l'article 35-I de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit dorénavant l'intégration à la Haute Autorité de santé, est chargée de formuler un avis sur les demandes d'inscription des médicaments sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et/ou d'agrément à l'usage des collectivités, […]
Lire la suite…Institué par l'article 47-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (insérant les articles L. 4001-1 et L. 4001-2 dans le code de la santé publique), le fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique (FOPIM), […] cette commission, dont l'article 35-I de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit dorénavant l'intégration à la haute autorité de santé (HAS), est notamment chargée de donner un avis sur la demande d'inscription d'un médicament sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux. […] La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, en son article 36-V, […]
Lire la suite…[…] Le président de la Haute Autorité de santé, Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, et notamment son article 35 ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ; Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé et du président du collège,
[…] Le président de la Haute Autorité de santé, Vu l'article L. 161-43 du code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, et notamment son article 35 ; Vu le décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique, et notamment son article 4-I ; Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé et du président du collège ;
[…] Le président de la Haute Autorité de santé, Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, et notamment son article 35 ; Vu l'article 1 er du décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ; Vu l'article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret en date du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé et du président du collège ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale, la commission de la transparence, dont l'article 35-I de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit dorénavant l'intégration à la haute autorité de santé (HAS), est chargée de formuler un avis sur la demande d'inscription d'un médicament sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et/ou d'agrément à l'usage des collectivités, sur la demande de renouvellement d'inscription d'un médicament ou sur toute modification des conditions d'inscription.
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