Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 9
I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'affectation spéciale suivants :
- n° 902-10 Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle ;
- n° 902-17 Fonds national pour le développement du sport ;
- n° 902-19 Fonds national des courses et de l'élevage ;
- n° 902-24 Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ;
- n° 902-31 Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie ;
- n° 902-32 Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale ;
- n° 902-33 Fonds de provisionnement des charges de retraite.
II., III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Abrogé.
V. - Paragraphe modificateur.
[…] Elle soutient que la taxe sur certaines dépenses de publicité, dans ses dispositions issues des articles 45 et 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, portant loi de finances pour 2006, est constitutive d'une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne et qu'à ce titre, à peine d'illégalité, son dispositif aurait dû être notifié préalablement à la Commission européenne conformément aux dispositions du 3 de l'article 88 du même traité, que les dispositions susmentionnées puissent ou non être regardées comme ayant institué une nouvelle taxe ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 45 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005:« Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'affectation spéciale suivants : /…/ – n°902-32 :« Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale »»;qu'aux termes du III de l'article 50 de la même loi:« Les opérations en compte au titre de la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 précité sont reprises, à compter du 1 er janvier 2006, […]
[…] Elle soutient que la taxe sur certaines dépenses de publicité, dans ses dispositions issues des articles 45 et 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, portant loi de finances pour 2006, est constitutive d'une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne et qu'à ce titre, à peine d'illégalité, son dispositif aurait dû être notifié préalablement à la Commission européenne conformément aux dispositions du 3 de l'article 88 du même traité, que les dispositions susmentionnées puissent ou non être regardées comme ayant institué une nouvelle taxe ;