Article 83 de la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1).

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Version31/12/2006
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Version29/12/2008
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 153

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 133

I. - Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 sont les suivantes :

1° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, en application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

2° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l'article L. 212-3 du même code, notamment en favorisant la création de nouveaux établissements publics territoriaux de bassin ainsi que leurs actions ;

3° Contribuer à l'épuration des eaux usées, au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines ;

4° Contribuer à la sécurité de la distribution de l'eau et à la qualité de l'eau distribuée en privilégiant les actions préventives en amont des points de captage de l'eau destinée à la consommation humaine ;

5° Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement ;

6° Créer les conditions d'un développement durable des activités économiques utilisatrices d'eau en favorisant notamment la lutte contre les fuites et les économies d'eau, y compris par une action programmée sur les réseaux et les recyclages, ainsi que l'utilisation de ressources respectant un équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles, et la mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure où l'impact global au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement est positif à l'échelle du bassin versant ;

7° Mener et favoriser des actions de préservation, de restauration, d'entretien, d'acquisition et d'amélioration de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides ;

8° Favoriser les usages sportifs et de loisirs des milieux aquatiques, dans le respect des principes prévus à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

9° Contribuer à la régulation des crues par l'accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d'expansion des crues, le stockage de l'eau, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit ;

10° Mener et soutenir des actions d'information et de sensibilisation dans le domaine de l'eau et de la protection des milieux aquatiques auprès du public et en particulier dans les établissements scolaires en favorisant l'engagement de ces derniers dans ce domaine ;

11° Participer à l'élaboration et au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe ;

12° Mener et soutenir des actions de coopération internationale permettant d'atteindre les objectifs du sommet mondial du développement durable d'août-septembre 2002 et de favoriser la coopération entre organismes de gestion de bassins hydrographiques.

Les délibérations des agences de l'eau doivent être compatibles avec les orientations ci-dessus.

II.-Le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 ne peut excéder 14 milliards d'euros, hors primes mentionnées au I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement et contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Le montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité avec les communes rurales ne peut être inférieur à un milliard d'euros entre 2007 et 2012. Le total des contributions, hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du même code, des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ne peut excéder 108 millions d'euros par an.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2011

Dans sa décision n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011 relative à la LFR, le Conseil constitutionnel a fait droit au grief des requérants sur la présence d'un cavalier à l'article 23, mais a rejeté les griefs portés contre l'article 13 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). […] – l'article 127, qui modifiait l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques susvisée pour porter de 108 à 128 millions d'euros le plafond du montant de la contribution annuelle des agences de l'eau aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ; […]

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