Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Modifié par : Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 82 (V)
Aucun casino ouvrant des salles de jeux ne pourra être exploité à moins de 100 kilomètres de Paris.
Sont seuls exceptés des dispositions contenues dans ledit article, les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris.
Le droit d'entrée des salles de baccara ne pourra être fixé par l'arrêté d'autorisation à un chiffre inférieur à 500 francs sans qu'il soit permis au casino, sous peine de retrait de l'autorisation de jeux, de prendre ce droit en tout ou partie à sa charge.
La moitié des redevances dont la commune bénéficiera, en vertu du cahier des charges, sera obligatoirement employée à l'amélioration de l'établissement thermal ou des organisations qui en dépendent.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920 : « aucun casino ouvrant des salles de jeux ne pourra être exploité à moins de 100 kilomètres de Paris », et qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 mars 1931, qui a complété l'article précédent, « sont seuls exceptés des dispositions contenues dans l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920, les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris et sous réserve que le jeu de la boule et les jeux similaires y demeurent interdits » ; que, par l'expression « jeux similaires » le législateur a entendu viser ceux qui à la fois présentent des caractères techniques analogues à ceux du jeu de la boule et comportent pour l'ensemble du public des risques comparables ;
[…] Sur la requete n° 76.923 : – cons. Qu'en vertu de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920, « aucun casino ouvrant des salles de jeu ne pourra etre exploite a moins de 100 km de paris » ; que, toutefois, aux termes du 1 er paragraphe de l'article 24 de la loi du 31 mars 1931, qui a complete l'article precedent, « sont seuls exceptes des dispositions contenues dans ledit article, les casinos des stations thermales legalement reconnues, situees a moins de 100 km de paris et sous reserve que le jeu de la boule et les jeux similaires y demeureront interdits » ; que, par l'expression « jeux similaires », le legislateur a entendu viser ceux qui a la fois presentent des caracteres techniques analogues a ceux du jeu de la boule et comportent pour l'ensemble du public des risques comparables ;
[…] Sur la requete n° 76.923 : – cons. Qu'en vertu de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920, « aucun casino ouvrant des salles de jeu ne pourra etre exploite a moins de 100 km de paris » ; que, toutefois, aux termes du 1 er paragraphe de l'article 24 de la loi du 31 mars 1931, qui a complete l'article precedent, « sont seuls exceptes des dispositions contenues dans ledit article, les casinos des stations thermales legalement reconnues, situees a moins de 100 km de paris et sous reserve que le jeu de la boule et les jeux similaires y demeureront interdits » ; que, par l'expression « jeux similaires », le legislateur a entendu viser ceux qui a la fois presentent des caracteres techniques analogues a ceux du jeu de la boule et comportent pour l'ensemble du public des risques comparables ;