Article 26 de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

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Version01/03/1994
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Version05/07/2008

Entrée en vigueur le 11 septembre 1947

Sont punis des peines portées à l'article 405 du Code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie :


1° Ceux qui, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle ;


2° Les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;


3° Les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit :


4° Les administrateurs ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des articles 14, 15, 16, 18 et 19 ci-dessus ou en vertu de dispositions insérées dans les statuts en violation de l'article 25 ;


5° Les administrateurs ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation et hors le cas prévu à l'article 17, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 11 septembre 1947
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 20 juin 2020

in Droit pénal des affaires Délit d'abus de biens sociaux : L'infraction d'abus de biens sociaux est incriminée par le code commerce à l'article L.241-3 4° pour les sociétés à responsabilité limitée et à l'article L.241-3 4° incrimine l'abus de biens sociaux au sein d'une société à responsabilité limitée et l'art 26 3° de la loi n° 471775 du 10/09/1947 sur la coopération) — Puis, les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne (

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Le Moniteur · 16 août 2002
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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1965, 64-91.931, Publié au bulletin
Rejet

[…] Les sociétés coopératives agricoles ne peuvent être gérées que par un conseil d'administration choisi parmi les sociétaires. Cependant, le Conseil d'administration peut nommer un directeur, mais celui-ci n'est qu'un préposé de la société : il ne peut, dès lors, tomber sous le coup des dispositions de l'article 26-3° de la loi du 10 septembre 1947.

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  • Article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935·
  • Article 66 du décret·
  • Registre de parts sociales falsifié·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Abus des biens sociaux·
  • Comptabilité falsifiée·
  • Coopératives agricoles·
  • Loi du 30 octobre 1935·
  • Sociétés coopératives·
  • Coopérative agricole

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 2003, 02-84.247, Inédit
Irrecevabilité

[…] "aux motifs propres que la partie civile ainsi que le témoin assisté versent aux débats, au soutien de leurs dires, de larges extraits du prérapport établi par les experts Y… et Z… ; que ces derniers éléments confortent ceux recueillis par le magistrat instructeur et dont celui-ci a justement retenu qu'il existe une divergence d'interprétation entre la partie civile principale et M. A… sur les textes régissant l'étendue des pouvoirs du directeur général de la société Mutua Equipement en sorte qu'aucun des délits visés dans la plainte initiale ne peut être retenu, à supposer susceptible d'application l'article 26 de la loi du 10 septembre 1947 ;

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  • Partie civile·
  • Directeur général·
  • Interprétation·
  • Témoin·
  • Audition·
  • Plainte·
  • Sociétés·
  • Pouvoir·
  • Faux·
  • Abus

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1999, 98-85.454, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Gérard D…, pris de la violation de l'article 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 des articles 441-1 du Code pénal, 457 de la loi du 24 juillet 1966, L. 529-1 du Code rural, 2, 3, 203, 427, 480-1, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Article 203 du code de procédure pénale·
  • Commissaire aux comptes d'une société coopérative·
  • Connexite·
  • Préjudice·
  • Abus·
  • Concurrence·
  • Partie civile·
  • Infraction·
  • Coopérative·
  • Appel
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