Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24
Les coopératives sont tenues de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles relèvent suivant leur nature, toutes justifications permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la loi. Elles doivent, notamment, leur communiquer à cet effet leur comptabilité appuyée de toutes pièces justificatives utiles.
Toute entrave apportée à l'exercice de ce contrôle est punie de la peine prévue au 3° de l'article 131-13 du code pénal.
[…] lorsque le montant de la réduction envisagée se situe au-dessus du plancher statutaire en réalisant les seules formalités suivantes : enregistrement au centre des impôts de l'acte constatant la réalisation de la réduction de capital (article R. 635 5 du Code Général des Impôts), […] Cela implique que les SPPICAV ne sont pas non plus concernées par la procédure simplifiée de réduction de capital visée plus haut. […] Si cette jurisprudence a été brisée par le législateur pour les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable (article 7 Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifié par la LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 – art. 23 portant statut de la coopération), […]
Lire la suite…Article R6223-72 Les sociétés coopératives de biologistes médicaux sont administrées par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques choisies parmi les associés statuant à l'unanimité. […] Un associé ne peut être représenté à l'assemblée que par un autre associé, mais nul ne peut disposer de plus de deux voix. Article R6223-77 Pour l'application de l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé.
Lire la suite…[…] La demanderesse argue que le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, en application des articles 2 et 26-16 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ainsi que de l'article 23 des statuts de cette dernière.
Les dispositions de l'article 34 de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale prévoient que « les sociétés coopératives artisanales et leurs unions sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine des sanctions prévues à l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, de fournir aux services du ministère chargé de l'artisanat toutes justifications nécessaires pour permettre de vérifier qu'elles fonctionnent conformément au présent titre ». […] Pris en application de cette loi, […]
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