Entrée en vigueur le 30 juillet 1961
La République garantit aux populations du territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes en tant qu'elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et aux dispositions de la présente loi.
Elle prend toutes mesures propres à assurer le développement économique du territoire, notamment par l'intermédiaire du fonds d'investissement et de développement économique et social.
Elle prend toutes mesures propres à assurer le développement économique du territoire, notamment par l'intermédiaire du fonds d'investissement et de développement économique et social.
2. Outre-Mer - Tom : Wallis-Et-Futuna - Administration. Chefs Coutumiers. Rémunérations. Montant
M. Brial Victor · Questions parlementaires · 4 juin 1998
En application de l'article 17 de l'arrêté n° 19 du 20 mai 1964, les chefs de village sont chargés dans leur ressort de la police rurale, de l'hygiène, de la voirie. […] D'un point de vue économique, ils encouragent l'activité agricole et supervisent les opérations dites de « contrats de village » menées dans le cadre du budget des circonscriptions. […] L'article 3 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 garantit le strict respect des croyances et des coutumes des populations du territoire : s'appuyant sur cette disposition, il souhaiterait que la gratification qui leur est accordée soit plus en rapport avec le travail réalisé. […]
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L'article 3 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d outre-mer pose le principe suivant lequel « La République garantit aux populations du territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, […]
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