Entrée en vigueur le 30 juillet 1961
L'administrateur supérieur exerce à Wallis les fonctions de chef de circonscription. Le délégué de l'administrateur supérieur à Futuna est le chef des circonscriptions de son ressort.
Le chef de circonscription représente la circonscription dans tous les actes de la vie civile. Il dispose du pouvoir réglementaire. Il est, le cas échéant, ordonnateur du budget de la circonscription.
Chaque circonscription est dotée d'un conseil de circonscription dont les membres sont élus dans les conditions prévues par la coutume.
Le président du conseil de circonscription est celui des vice-présidents du conseil territorial (Hau ou Sau) appartenant à la circonscription. Il représente la circonscription en justice.
Le nombre des membres du conseil de la circonscription est fixé par un arrêté de l'administrateur supérieur, chef du territoire.
[…] Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961; […] Considérant que M. E… demande que soit déclaré inexistant l'arrêté du 20 mai 1964 en invoquant notamment l'illégalité de son article 3 en tant qu'il donnerait compétence à l'administrateur supérieur pour constater la nomination ou la destitution des notables détenteurs de titres traditionnels ; que cet article dispose toutefois, […] qui se bornent à fixer la composition des conseils de circonscription, conformément à l'article 18 de la loi susvisée du 29 juillet 1961, n'attribuent aucune compétence à l'administrateur territorial et ne peuvent être regardées comme une immixtion dans les affaires coutumières proscrite par l'article 3 de la même loi ;
[…] – la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer : " L'administrateur supérieur du territoire, nommé par décret en conseil des ministres, dépositaire des pouvoirs de la République, représente chacun des membres du Gouvernement. […] Il examine notamment tous les projets qui doivent être soumis à l'assemblée territoriale. » ; que les articles 17 et 18 de cette même loi disposent que les trois circonscriptions territoriales du territoire de Wallis et Futuna, dénommées Uvéa, Alo et Sigave, sont, […]
[…] Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; […] Considérant que l'article 11 insère après l'article 18 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 un titre V intitulé « Dispositions budgétaires et comptables » lesquelles sont applicables au territoire et aux circonscriptions ; que l'article 12 est un article de cohérence consécutif à la création, résultant de l'article 11, de ce titre V dans la loi susvisée du 29 juillet 1961 ; que l'article 13 énonce en conséquence que les dispositions du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre mer cessent d'être applicables en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna ;