Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 15 () JORF 2 janvier 1990
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 1er à 5 :
a) Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
b) La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liées à une telle vente effectuées immédiatement par eux-mêmes ;
c) Le service après vente constitué par la fourniture d'articles, pièces détachées ou accessoires, se rapportant à l'utilisation du matériel principal ;
d) Les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle.
e) Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
II. - Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions prévues à l'article 5 de la présente loi.
[…] « aux motifs que, selon l'article 8 de la loi du 22 décembre 1972 devenu l'article L. 121-22 du Code de la consommation qui dispose en particulier : ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : 1°) les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, […]
Le seul fait que l'achat d'un " photocopieur " par un ecclésiastique a été fait pour les besoins de la paroisse est insuffisant pour considérer qu'il a été conclu " pour les besoins d'une activité professionnelle " au sens de la l'article 8-I e de la loi du 22 décembre 1972 . […] que la société anonyme Rex-Rotary ayant refusé de considérer cette commande comme annulée, la cour d'appel a relevé que s'agissant d'une vente à domicile régie par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, l'abbé Pétillon avait pu annuler sa commande et que la société qui l'avait démarché lui devait le remboursement de l'acompte de 6 000 francs qu'il avait versé ;
[…] — les conditions générales au verso du bon de commande stipulaient que la commande était ferme et définitive et non susceptible d'annulation, et que le client reconnaissait que le matériel était acheté pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 8 de la loi du 22 décembre 1972 ; effectivement, l'enseigne « La Bonne Franquette » était un bar restaurant, et l'achat de l'unité de restauration avait incontestablement un rapport direct avec l'activité professionnelle de M me X au sens de l'article L 121-22 du Code de la Consommation, de sorte que la transaction échappait aux dispositions protectrices relatives au démarchage à domicile et en particulier à la faculté de rétractation ;