Rejet 3 mai 1988
Résumé de la juridiction
Le seul fait que l’achat d’un " photocopieur " par un ecclésiastique a été fait pour les besoins de la paroisse est insuffisant pour considérer qu’il a été conclu " pour les besoins d’une activité professionnelle " au sens de la l’article 8-I e de la loi du 22 décembre 1972 .
Et la cour d’appel qui constate qu’un tel achat, souscrit à domicile, ne concernait pas des besoins professionnels justifie sa décision d’appliquer à ce contrat les dispositions de cette loi sans avoir à rechercher si l’acheteur était ou non un consommateur expérimenté
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 mai 1988, n° 85-18.466, Bull. 1988 I N° 125 p. 87 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-18466 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 I N° 125 p. 87 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 octobre 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020531 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Ponsard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Jouhaud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Charbonnier |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 19 décembre 1983, l’abbé Pétillon a signé, à l’occasion de la visite à son domicile d’un représentant de la société anonyme Rex-Rotary, le bon de commande d’un photocopieur ; qu’il a immédiatement remis à ce représentant un chèque de 6 000 francs et signé trois traites de 8 000 francs chacune ; que, le jour même, il a adressé à cette société une lettre recommandée avec accusé de réception annulant sa commande ; que la société anonyme Rex-Rotary ayant refusé de considérer cette commande comme annulée, la cour d’appel a relevé que s’agissant d’une vente à domicile régie par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, l’abbé Pétillon avait pu annuler sa commande et que la société qui l’avait démarché lui devait le remboursement de l’acompte de 6 000 francs qu’il avait versé ;
Attendu que la société Rex-Rotary fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors, en premier lieu, qu’un ecclésiastique qui achète un photocopieur pour les besoins de son ministère contracterait non en qualité de consommateur mais dans l’exercice de son activité professionnelle ; alors, en second lieu, que l’arrêt attaqué n’aurait pas recherché si l’abbé Pétillon n’était pas un consommateur expérimenté, et alors, enfin, que l’arrêt attaqué n’a pas répondu à des conclusions faisant valoir qu’il était un ancien client de la firme et qu’il avait déjà acquis en 1983 du matériel Rex-Rotary ;
Mais attendu qu’il ne suffisait pas que le photocopieur eût été acheté aux fins d’être utilisé par la paroisse pour que cet achat fût considéré comme effectué « pour des besoins professionnels » ; qu’ayant constaté que l’achat ne concernait pas de tels besoins, la cour d’appel a justifié sa décision, sans avoir à rechercher si l’abbé Pétillon était un consommateur expérimenté ou non, condition qui ne figure pas dans la loi ; qu’aucun des griefs du moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972
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