Entrée en vigueur le
L'article 49 de la loi no 88-15 du 5 janvier 1988 a etendu le benefice de cette exoneration aux plus-values realisees a compter du 1er janvier 1988 par les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excede pas pour les memes annees le double des limites du forfait. En outre, les adherents d'un centre de gestion agree beneficient d'un abattement sur le resultat imposable, y compris sur les plus-values de cession d'elements de l'actif immobilise. Ces mesures d'allegement repondent aux preocuupations exprimees par l'honorable parlementaire.
Lire la suite…Or la loi no 88-15, parue au Journal officiel du 6 janvier 1988, prevoit dans son article 49 une exoneration des plus-values realisees par les petites entreprises qui ne depassent pas le double de la limite determinant le regime d'imposition, soit en agriculture 1 000 000 de francs. Cette nouvelle disposition est applicable a compter du 1er janvier 1988. Il serait donc souhaitable que celle-ci puisse s'appliquer des le 15 octobre 1987, car cela eviterait aux petites entreprises d'etre taxees sur une operation qui n'est pas speculative mais resultant bien d'un evenement fortuit.
Lire la suite…[…] en l'absence de dispositions en ce sens, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, du caractère quasi saisonnier de son activité ; qu'en vertu de l'article 49 de la loi n 88-15 du 5 janvier 1988, la limite des recettes prévue par l'article 151 septies du code général des impôts était fixée à compter du 1 er janvier 1988 à 350 000 F ; qu'il suit de là que, le montant de ses recettes dépassant les limites de l'article 202 bis précité du code général des impôts, […]
[…] Considérant, enfin, que M me X… se prévaut de l'article 151 septies pour soutenir l'exonération de la plus-value en litige ; que, toutefois, les dispositions de l'article 151 septies qu'elle cite et en vertu desquelles sont exonérées, sous la condition d'un exercice d'activité d'au moins 5 ans, les plus-values réalisées par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait, ne sont applicables, en vertu de l'article 49 de la loi n? 88-15 du 5 janvier 1988, qu'aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 1988 ; qu'elles ne concernent donc pas la plus-value que M me X… a réalisée en 1987 ; […]
M Rene Couanau appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les difficultes qui se presentent dans l'application du regime d'imposition des plus-values professionnelles tel qu'il resulte de l'article 49 de la loi sur le developpement et les transmissions d'entreprises (no 88-15 du 5 janvier 1988) en matiere de condition relative a la duree d'activite du cedant.
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