Entrée en vigueur le 7 janvier 1988
Les « dumistes » sont « titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques » et à ce titre ils « peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques » ainsi que le précise l'article 4 du décret n° 88-709 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 (devenu article L. 911-6 du code de l'éducation) relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du
Lire la suite…Les « dumistes » sont « titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques » et à ce titre ils « peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques » ainsi que le précise l'article 4 du décret n° 88-709 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 (devenu article L. 911-6 du code de l'éducation) relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants spécialisés d'enseignement artistique : « (…) / Les fonctionnaires du cadre d'emplois sont chargés, selon leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, […] de danse et d'arts plastiques. / Ils peuvent notamment être chargés de missions prévues à l'article 7 de la loi du 6 janvier 1988 susvisée. / Les assistants spécialisés d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures. /Les assistants spécialisés d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : "La durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est fixée par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement sur la base de la durée afférente à un emploi à temps complet résultant des dispositions de l'article 1 er du décret du 25 août 2000 susvisé. (…)" ; […] sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (…)" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 : « Les régimes d'obligations de service sont, […]
[…] Service public administratif géré par une personne à titre principal, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article publique – Agent non statutaire – Lien de droit L. 351-12 du Code du travail ressortissent à la public – Compétence du tribunal administratif. compétence des juridictions judiciaires « les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4 », c'est-à-dire TRIBUNAL DES CONFLITS du régime d'assurance chômage ; que, […] concours, dans le cadre des dispositions de l'article 7 de la loi n° Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 26 mars 2001 88-20 du 6 janvier 1988 et du décret n° 88-709 du 6 mai constatant le désistement de l'appel que le recteur de 1988, […]
Les « dumistes » sont « titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques » et à ce titre ils « peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques » ainsi que le précise l'article 4 du décret n° 88-709 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 (devenu article L. 911-6 du code de l'éducation) relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du
Lire la suite…