Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
En application de l'article L. 911-6 du code de l'éducation, seules les "personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, […] leur concours aux enseignements artistiques", dans le cadre des modalités définies aux articles R. 911-58 à R. 911-61 du même code. […] L'article R. 911-59 précise que "[…] le directeur de l'école choisit les personnes mentionnées à l'article R. 911-58 [intervenants extérieurs compétents] sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis et après consultation […] du conseil d'école. […]
Lire la suite…Les dumistes sont titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques ; à ce titre, ils peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités ainsi que le précise l'article L. 911-6 du code de l'éducation définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du premier et du second degrés.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, relatif à la scolarité des enfants handicapés, […] qu'en vertu du sixième alinéa de l'article L. 916-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « (…) des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 (…) » ; que selon le premier alinéa de l'article 3 du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation : « Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, […]
[…] d'une part, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avait décidé que l'enfant Allande devait bénéficier d'un soutien pédagogique individuel pour l'année scolaire, que l'inspecteur d'académie avait fait une inexacte application de la loi dès lors qu'il résultait de la combinaison de l'article 14 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles L. 111-2, L. 112-2 et L. 351-3 du code de l'éducation et de l'article 1 er du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 que lorsque la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate qu'un enfant handicapé doit bénéficier d'un soutien pédagogique en milieu ordinaire, […]
[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : I. – Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, […] 2° Art dramatique ; 3° Arts plastiques. 4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. […] Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation. ". […] 6. […]
Et le dernier alinéa précise qu' « ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation ». 5. […] L. 351-1 à L. 352-1) et les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives (art. L. 361-1 à L. 363-1). 4 Pour vous en convaincre, il nous faut vous rappeler que les collectivités territoriales peuvent organiser des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 4 et L. 551-1 5 du code de l'éducation. […] Les six heures en litige correspondent aux tâches d'enseignement prévues par le décret statutaire ainsi qu'à des activités périscolaires organisées dans des établissements scolaires, et donc bien régies, aussi, […]
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