Entrée en vigueur le 7 janvier 1988
La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux articles 3 et 4 de la présente loi ni à ceux qui entrent dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée.
Les établissements mentionnés aux articles 63 et 64 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont reconnus de plein droit.
La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.
Les établissements mentionnés aux articles 63 et 64 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont reconnus de plein droit.
La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.
2. Enseignement - Fonctionnement - Enseignements Artistiques. Moyens Financiers
M. Couanau René · Questions parlementaires · 18 juin 1990
En effet, plus de deux ans apres sa promulgation, cette loi n'a fait l'objet que de quatre decrets d'application (art 7, 9, 10, 15), et les engagements financiers pris a l'epoque n'ont pas ete tenus. […] de la jeunesse et des sports, conformement aux termes de la loi du 6 janvier 1988 et de l'article 1er de la loi d'orientation sur l'education.
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Plus de deux ans apres sa promulgation, cette loi n'a fait l'objet que de quatre decrets d'application (art 7, 9, 10 et 15). […] le montant des credits consacres aux enseignements artistiques s'eleve a 3 973 millions de francs, ce qui represente une augmentation de 300 millions de francs par rapport a 1989 et de 424 millions de francs par rapport a 1988. […] Cet accroissement de 12 p 100 en deux ans des moyens affectes au developpement de ces enseignements traduit l'effort consenti a ce titre par le ministere de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, conformement aux termes de la loi du 6 janvier 1988 et de l'article 1er de la loi d'orientation sur l'education.
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