Entrée en vigueur le 21 juillet 1988
L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
L'amnistie est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat.
Des lors, leurs auteurs ne peuvent eventuellement beneficier de cette mesure qu'en fonction du quantum des peines prononcees en repression dans les conditions prevues par l'article 7 de cette loi. […] En tout etat de cause, la loi no 88-828 du 20 juillet 1988, fidele a la volonte traditionnelle en matiere d'amnistie de ne pas leser les victimes d'infractions, dispose en son article 24 que l'amnistie ne prejudicie pas aux droits des tiers.
Lire la suite…[…] Attendu qu'Alexandre X…, partie civile, dont les droits ont été expressément réservés devant la juridiction de jugement en vertu de l'article 24 de la loi du 20 juillet 1988, n'a pas qualité pour contester l'application de cette loi quant à l'action publique qu'il a mise en mouvement par sa plainte avec constitution de partie civile mais dont il n'a pas l'exercice ;
[…] Qu'en revanche, l'article 24 de la loi précitée disposant que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, il échet de statuer sur le pourvoi au regard des intérêts civils existant en la cause ;
[…] qu'en effet, il est de principe qu'en matière d'infractions aux lois sur les contributions indirectes, les pénalités fiscales encourues constituent en même temps des réparations civiles ; qu'en application de l'article 24 de la loi du 20 juillet 1988, l'amnistie ne préjudicie pas aux intérêts civils ; qu'en conséquence, l'administration fiscale est fondée à invoquer ledit jugement du 18 octobre 1983 pour établir la réalité
La loi no 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie confirme en son article 24 la regle traditionnelle selon laquelle l'amnistie ne prejudicie pas aux droits des tiers. En effet, si l'amnistie fait disparaitre le caractere delictueux des faits et eteint l'action publique, elle laisse neanmoins subsister les suites presentant un caractere de reparation. Ainsi, le droit a indemnisation de la victime ne saurait etre affecte par l'amnistie accordee a l'auteur de l'infraction.
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