Entrée en vigueur le 21 juillet 1988
Elle lui rappelle que la loi interdit le financement d'un parti politique par des capitaux etrangers et que l'article 80 du code penal prevoit une peine de dix a vingt ans de prison pour « quiconque entretiendra avec des agents d'une puissance etrangere des relations de nature a nuire a la situation militaire ou diplomatique de la France, ou a ses interets economiques essentiels ». […]
Lire la suite…[…] Le dossier a été communiqué à Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat E, qui a déposé des conclusions écrites COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 mai 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : M me Brigitte HORBETTE, Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président pour présider l'audience Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Roger Y… et pris de la violation des articles 2-5 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] il a été constaté que les faits qui avaient pour finalité le financement d'un parti politique et des campagnes électorales de ses représentants et qui avaient été commis avant le 11 mars 1988, entraient dans le champ d'application de la loi d'amnistie du 10 juillet 1988 ; que l'action publique a été déclarée éteinte ; que M. X… a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code en invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
En tout etat de cause, les infractions auxquelles ces faits auraient pu donner lieu se trouveraient amnistiees par les dispositions des articles 2-5 de la loi du 20 juillet 1988 et 19 de la loi du 15 janvier 1990.
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