Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
La diffusion de la presse est libre.
Cette qualification, issue d'une loi du 2 avril 1947 (dont l'article 1er, alinéa 1er, dispose que « la diffusion de la presse imprimée est libre »), avait été délaissée au profit de l'alternative entre éditeur de presse et fournisseur d'hébergement. Cette dernière qualification aurait pourtant permis à la société défenderesse d'écarter sa responsabilité, sauf pour l'actrice à démontrer que cette société hébergeur n'avait pas rendu l'accès à la photographie litigieuse impossible, alors qu'elle en connaissait le caractère manifestement illicite.
Lire la suite…Cette qualification, issue d'une loi du 2 avril 1947 (dont l'article 1er, alinéa 1er, dispose que « la diffusion de la presse imprimée est libre »), avait été délaissée au profit de l'alternative entre éditeur de presse et fournisseur d'hébergement. Cette dernière qualification aurait pourtant permis à la société défenderesse d'écarter sa responsabilité, sauf pour l'actrice à démontrer que cette société hébergeur n'avait pas rendu l'accès à la photographie litigieuse impossible, alors qu'elle en connaissait le caractère manifestement illicite.
Lire la suite…[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP) de déclarer applicable l'article 5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 jusqu'à ce qu'intervienne la décision du Conseil constitutionnel statuant sur sa question prioritaire de constitutionnalité ;
[…] 1. Sa délimitation […] La diffusion de la presse est régie par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, toujours en vigueur, et dont l'article 1er dispose : «La diffusion de la presse imprimée est libre. Toute entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus convenables à cet effet.»
[…] * de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 novembre 2006 et, en tant que de besoin, de condamner la société Michelet à payer la somme de 1 176, 85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2006 (sic) ; […] * de la condamner également à lui payer la somme de 30 euros correspondant au nombre d'exemplaires qui font la différence entre les ventes annoncées par elle dans ses courriers et celles qu'elle a payées pour les numéros 9 et 10 ; de la condamner enfin, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à lui payer la somme de
a. – Le conseil supérieur des messageries de presse La composition du CSMP est fixée par l'article 18 de la loi du 2 avril 1947. […]
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