Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Les journaux ou publications périodiques au sens du présent titre sont les publications de presse telles que définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
. : « Selon le Conseil d'Etat, il résulte des articles 2, 3, 16 et 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ainsi que de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 que les « encyclopédies périodiques », qui sont des modes écrits de diffusion de la pensée mis à la disposition du public et paraissant à intervalles réguliers, doivent être regardées comme des publications de presse au sens de l'article 2 de la loi du 2 avril 1947, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elles comportent un nombre de titres prédéterminés et que la diffusion de chacune d'entre elle soit limitée dans le temps
Lire la suite…72 de l'annexe III au CGI ou à l'article 73 de l'annexe III au CGI. […] Au contraire, lorsqu'il est effectué des tirages d'extraits de publication de presse, ces tirages ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus par l'article 298 septies du CGI que dans la mesure où ils remplissent eux-mêmes toutes les conditions prévues à l'article 72 de l'annexe III au CGI ou à l'article 73 de l'annexe III au CGI. […] Remarque : Conformément au 3° du II de l'article 298 sexdecies I du CGI et par dérogation aux dispositions de l'article 278-0 bis du CGI à l'article 281 octies du CGI, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 2 de la loi du 2 avril 1947, le groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications périodiques ne peuvent être assurés que par des sociétés coopératives de messageries de Y soumises aux dispositions de la présente loi.
[…] Par décision n° 04-D-45 du 16 septembre 2004, le Conseil a dit que Article 1 : La saisine, en ce qu'elle concerne les départements d'outre-mer, est irrecevable, Article 2: La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le n° 04/0032 est rejetée.
[…] 1 ) que le groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications périodiques ne peuvent être assurés que par des sociétés coopératives de messageries de presse ; que si ces sociétés peuvent confier l'exécution de certaines opérations matérielles à des entreprises commerciales, c'est à la condition qu'elles détiennent une participation majoritaire dans la direction de ces entreprises ; qu'en l'espèce, il est constant que la société MDP a notamment pour objet la distribution et la vente de journaux et publications, et que son capital n'est pas majoritairement détenu par une société coopérative de messageries de presse ; qu'elle ne répond donc pas aux exigences de la loi du 2 avril 1947, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de cette loi ;