Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisage d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, elle rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille les observations qui sont faites à leur sujet. L'Autorité rend public le résultat de ces consultations, sous réserve des secrets protégés par la loi.
[…] la société de distribution de presse lui succédant.,,,1) Il résulte des articles 16 et 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 qu'en confiant à l'ARCEP les missions de régulation de la distribution de la presse précédemment assurées par le CSMP et l'ARDP, le législateur ne l'a pas dotée, par ces dispositions, du pouvoir, […] En troisième lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 2 avril 1947 précitée : « Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisage d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, […]
[…] Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ; […] Considérant, en second lieu, que si l'article 21 de la loi du 2 avril 1947, dans sa rédaction en vigueur à la date des résolutions attaquées, conférait au Conseil supérieur des messageries de presse des prérogatives de puissance publique permettant au représentant désigné par ce Conseil au sein des coopératives de messageries, de s'opposer à toute décision de nature à altérer le caractère coopératif ou compromettre l'équilibre financier de ces sociétés, […]
[…] 1°) d'annuler la décision n° 2022-1867 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) en date du 21 septembre 2022 fixant le montant de la péréquation entre entreprises de presse prise en application du 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
Deux éléments nous conduisent à écarter l'idée selon laquelle l'article 22 de la loi Bichet, dans le cadre duquel la décision a été prise, régirait entièrement les conditions d'édiction des mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde immédiate de la pérennité de la distribution de la presse d'information politique et générale – motivation, contradictoire, conditions de fond – et dérogerait pour cette raison à l'obligation générale de consultation énoncée à l'article 21. […] En premier lieu, l'obligation de consultation publique n'est pas seulement énoncée à l'article 21. […]
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