Loi n°47-778 du 30 avril 1947 relative à la journée du 1er maipage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 mai 1947 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 avril 1948 |
Commentaires • 3
Décisions • 2
Cassation —
[…] ne doit pas appartenir au meme element que le president ; en outre, le fait que deux prud'hommes patrons siegeaient a la meme audience etablit que le president appele normalement a sieger appartenait a l'element ouvrier. manque de base legale la decision qui, en application de la loi du 30 avril 1947 modifiee par celle du 29 avril 1948, alloue a un salarie paye mensuellement une indemnite compensatrice pour la journee d'un samedi 1 er mai, sans constater que ce salarie, […]
Cassation —
Un salarie qui, ayant travaille le 15 aout a percu sa remuneration majoree de 100 % prevue par l'article 27 de la convention collective du batiment du nord et du pas-de-calais pour les heures de travail accomplies exceptionnellement le dimanche, ne saurait reclamer a son employeur une indemnite supplementaire sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 30 avril 1947 , des lors que le 15 aout, qui tombait un dimanche, ne lui avait cause aucune perte de salaire, qu'il n'etait donc pas indemnisable en lui-meme et qu'ayant exceptionnellement travaille ce jour-la, il ne pouvait pretendre qu'a son salaire avec une majoration de 100 %, deja prevue et allouee pour travail du dimanche.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le 1er mai est jour férié et chômé. Toutefois, la loi du 13 juillet 1905 concernant les fêtes légales, modifiée par la loi du 20 décembre 1906, ne lui est pas applicable.
Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bi-mensuels ou hebdomadaires.
Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité, qui est à la charge de l’employeur, est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiqués dans l’établissement.
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai auront droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.