Cassation 5 avril 1974
Résumé de la juridiction
Un salarie qui, ayant travaille le 15 aout a percu sa remuneration majoree de 100 % prevue par l’article 27 de la convention collective du batiment du nord et du pas-de-calais pour les heures de travail accomplies exceptionnellement le dimanche, ne saurait reclamer a son employeur une indemnite supplementaire sur le fondement des dispositions de l’article 3 de la loi du 30 avril 1947 , des lors que le 15 aout, qui tombait un dimanche, ne lui avait cause aucune perte de salaire, qu’il n’etait donc pas indemnisable en lui-meme et qu’ayant exceptionnellement travaille ce jour-la, il ne pouvait pretendre qu’a son salaire avec une majoration de 100 %, deja prevue et allouee pour travail du dimanche.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 avr. 1974, n° 73-40.089, Bull. civ. V, N. 213 P. 203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-40089 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 213 P. 203 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 17 novembre 1972 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992504 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VAYSSETTES |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 2 et 3 de la loi du 30 avril 1947 relative a la journee du 1er mai et l’article 16 de la convention collective des ouvriers du batiment du nord et du pas-de-calais du 11 octobre 1963 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le chomage du 1er mai ne peut etre une cause de reduction des traitements et salaires mensuels, bi-mensuels ou hebdomadaires, les salaries remuneres a l’heure, a la journee ou au rendement ont droit a une indemnite egale au salaire qu’ils ont perdu du fait de ce chomage ;
Attendu que ledoux, belkedab, focquenoy, maes et dumon qui avaient travaille le dimanche 15 aout 1971 ont percu la remuneration majoree de 100 % prevue par l’article 27 de la convention collective du batiment du nord et du pas-de-calais pour les heures de travail accomplies exceptionnellement le dimanche ;
Que se prevalant de ce que l’article 16, paragraphe b, de ladite convention inclut, notamment, le 15 aout au nombre des jours feries legaux payes dans les conditions prevues par la loi pour le 1er mai, ils ont cite leur employeur en paiement d’une indemnite supplementaire de cent francs a chacun d’eux ;
Que la sentence attaquee a accueilli leur demande aux motifs qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 30 avril 1947, dans les etablissements et services qui, en raison de la nature de leur activite ne peuvent interrompre le travail, les salaries occupes le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectue, a une indemnite egale au montant de ce salaire, et qu’en l’espece, le salaire correspondant au travail d’un dimanche etant egal au salaire horaire majore de 100 % multiplie par le nombre d’heures de travail accomplies, les salaries avaient droit a une indemnite egale au montant de ce salaire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le 15 aout qui tombait un dimanche n’avait cause aucune perte de salaire au personnel de l’entreprise, qu’il n’etait donc pas indemnisable en lui-meme et que les salaries ayant exceptionnellement travaille ce jour-la ne pouvaient pretendre qu’a leur salaire avec une majoration de 100 % laquelle etait d’ailleurs deja prevue et allouee pour travail du dimanche, les juges du fond ont viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties, le 17 novembre 1972, par le conseil des prud’hommes de dunkerque ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil des prud’hommes de douai
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