Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Le décret prévu à l'article 12 fixe les formalités à accomplir par les personnes qui désirent recourir au démarchage.
Notion d'actions cotées 3 Les actions cotées, ainsi que le précise l'article 726, I du CGI, sont celles qui sont négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L 421-1 du C. mon. fin. ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L 424-1 du même Code. […]
Lire la suite…[…] Attendu que, pour declarer x… coupable d'infractions aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au demarchage financier et a des operations de placement et d'assurance, l'arret enonce, d'une part, que le prevenu ne conteste pas le caractere habituel de son activite de demarchage, d'autre part, que, par la generalite de leurs termes, les dispositions de la loi du 3 janvier 1972 visent « toutes operations sur valeurs mobilieres » quelle que soit la finalite, economique ou speculative, de ces operations ;
Le dirigeant de fait ou de droit d'une société sous le couvert de laquelle sont effectués, par des démarcheurs, des opérations de démarchage de valeurs mobilières interdites, est à bon droit déclaré coupable, en qualité d'auteur principal, du délit prévu et réprimé par les articles 3, 5 (3°) et 10 de la loi du 3 janvier 1972 (1). […] Sur le premier moyen de cassation propose et pris de la violation des articles 7 et 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972, 405 du code penal et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,
[…] — La lettre de mission du 20 juillet 1999, dans laquelle M. Y s'engage à une mission 'd'assistance dans la recherche de financement nécessaire au montage' serait nulle ; en effet, l'objet s'assimile au démarchage financier tel que défini par l'article 2 de la loi n°72-6 du 3 janvier 1972, or M. Y ne fait pas partie des établissement autorisés à pratiquer ce démarchage par l'article 3 de la loi ;
Notion d'actions cotées 3 Les actions cotées, ainsi que le précise l'article 726, I du CGI, sont celles qui sont négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L 421-1 du C. mon. fin. ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L 424-1 du même Code. […]
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