Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3
L'assemblée est convoquée par deux insertions faites, l'une dans le Bulletin des annonces légales obligatoires, et l'autre, sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social.
La convocation indique l'ordre du jour de la réunion, ainsi que le mode adopté pour la justification de la possession des parts qui existeront en la forme au porteur.
L'assemblée ne peut être tenue que huit jours après la dernière insertion.
2° L'article L. 313-2 est abrogé. […] « III. - Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5 et L. 533-2-2 à L. 533-3 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. « L'article L. 511-41, le V de l'article L. 613-62 et l'article L. 613-62-1 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48. […] Article 212 Après l'article L. 450-3-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-3-3 ainsi rédigé : « Art. […] IV. - Le IV de l'article L. 950-1-1 du code de commerce est abrogé. […]
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