Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 janvier 1929
Dernière modification : 24 mai 2019

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 septembre 2016

Selon les travaux préparatoires, le nouveau cinquième alinéa de l'article 1868 avait « pour objet de garantir les héritiers exclus de la société, dont faisait partie leur auteur, que la valeur de la part sociale qui leur échappe sera calculée équitablement et donnera lieu au versement d'une soulte ou d'une 1 Loi n° 66-538 du 24 juillet 1966 modifiant ou complétant les articles 1841, 1840 et 1868 du code civil, la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés et diverses autres dispositions. 1

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 septembre 2016

Loi du 8 mars 1804 .......................................................................................................... 4 2. Loi n° 66-538 du 24 juillet 1966 modifiant ou complétant les articles 1841, 1860, 1866 et 1868 du code civil, la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés et diverses autres dispositions .................................................................. 5 - Article 2 .............................................................................................................................................. 5 3. […] Loi du 8 mars 1804 Chapitre IV - Des différentes manières dont finit la société 4

 

BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000320649&fastPos=1&fastReqId=1188043328&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">article 6 de la loi n° 66-538 du 24 juillet loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateurs émises par les sociétés modifiée par L'article 264 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 de la loi). Les parts antérieurement émises restent soumises aux textes les concernant (art. 504 de la loi susvisée).

 

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mars 1971, 69-14.759, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'apres avoir constate que l'approbation des porteurs de parts etait prescrite a peine de nullite par l'article 9 de la loi du 23 janvier 1929, pour toute modification de l'objet social, que cette modification etait intervenue a un moment particulierement critique et en vue d'une survie dont le caractere aleatoire resulte des enonciations memes de l'arret, et sans que les porteurs de parts beneficient, […]

 

2COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 23 mai 1962, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Que, cependant, etant egalement titulaire de parts de fondateur, ladite dame a, en cette qualite, considere qu'une telle decision portait atteinte a ses interets et a provoque a deux reprises, les 9 novembre 1956 et 14 novembre 1957, la reunion en assemblee generale des porteurs de parts, afin que ceux-ci nomment, conformement aux dispositions de l'article 13 de la loi du 23 janvier 1929, un representant et lui donnent mission d'intenter contre la societe une action en nullite de la prorogation ;

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1978, 76-11.847, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullite des actes ou deliberations des assemblees generales d'une societe ne peut resulter que de la violation d'une disposition imperative de la loi du 24 juillet 1966 ou de celles regissant les contrats, si bien que la cour d'appel, […] ainsi que l'y invitaient les conclusions delaissees de jeanmaire qui faisaient en outre valoir l'absence de droit des porteurs de parts sur l'actif social (article 15 des statuts) et le fait que les parts de fondateur, en vertu de l'article 8bis de la loi du 23 janvier 1929, auquel renvoie l'article 504 de la loi du 24 juillet 1966, […]

 

Documents parlementaires79

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … 
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … 
La commission spéciale a adopté cet article sans modification. * * * La commission examine l'amendement CS67 de M. Sébastien Leclerc. M. Vincent Rolland. L'article 3 tend à remettre en cause les dispositions actuellement en vigueur pour la publication des annonces légales, notamment afin d'ouvrir le champ aux sites en ligne. Considérant que la presse régionale repose sur un modèle économique précaire, qui dépend en particulier des recettes tirées des annonces légales ; par souci de garantir la pérennité de cette presse, nous vous proposons de supprimer l'article 3. M. Denis Sommer, … 

Versions du texte

Article 1
Les sociétés commerciales par actions peuvent créer, attribuer et émettre, soit lors de leur constitution, soit ultérieurement, des titres négociables, sous le nom de "parts de fondateur" ou de "parts bénéficiaires".
Ces titres, qui sont en dehors du capital social, ne confèrent pas à leurs propriétaires la qualité d'associé. Mais il peut leur être attribué, à titre de créance éventuelle contre la société, un droit fixe ou proportionnel dans les bénéfices sociaux.
Si la création, l'attribution ou l'émission des parts bénéficiaires a lieu en rémunération d'un apport en nature, cette opération est soumise à l'accomplissement des formalités de vérification prescrites par la loi.
Il peut exister, dans une même société, différentes catégories de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires, pourvues de droits inégaux ; chaque catégorie forme une masse distincte.
Les droits des propriétaires de parts sont déterminés dans les statuts de la société par actions ou dans la délibération ultérieure de son assemblée générale portant création des parts.
Nonobstant toute stipulation contraire, les propriétaires de parts d'une même masse peuvent être réunis en assemblée générale, à toute époque, et prendre, à la majorité, en se conformant aux dispositions des articles 3 à 11 ci-après, des résolutions qui s'imposent à tous les porteurs.
Une même assemblée générale ne peut comprendre que les propriétaires de parts d'une même masse.
Article 2
L'assemblée générale des propriétaires de parts peut être convoquée par la société par actions, qui, dans ce cas, fixe l'ordre du jour de l'assemblée.
Un groupe de porteurs possédant 1/20e des parts existant dans une masse peut prendre l'initiative de la convocation de l'assemblée générale.
Il présente, à cet effet, à la société, une demande indiquant l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Si, dans le mois qui suit la date de cette demande, l'assemblée générale n'a pas été convoquée, le groupe des porteurs de parts peut procéder lui-même à la convocation, en obtenant une autorisation à cet effet du président du tribunal de commerce du siège de la société.
Article 3

L'assemblée est convoquée par deux insertions faites, l'une dans le Bulletin des annonces légales obligatoires, et l'autre, sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social.

La convocation indique l'ordre du jour de la réunion, ainsi que le mode adopté pour la justification de la possession des parts qui existeront en la forme au porteur.

L'assemblée ne peut être tenue que huit jours après la dernière insertion.