Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 janvier 1929 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 mai 2019 |
Commentaires • 5
Décisions • 3
Rejet —
° apres l'expiration du delai de six mois imparti par l'article 19 de la loi du 23 juillet 1947 a peine de decheance, aucun moyen nouveau ne peut etre invoque contre la decision attaquee. ° la seule participation au vote, dans une assemblee generale des porteurs de parts de fondateur d'une societe anonyme, de ceux des actionnaires qui se trouvent etre aussi porteurs de parts, […] les 9 novembre 1956 et 14 novembre 1957, la reunion en assemblee generale des porteurs de parts, afin que ceux-ci nomment, conformement aux dispositions de l'article 13 de la loi du 23 janvier 1929, un representant et lui donnent mission d'intenter contre la societe une action en nullite de la prorogation ;
Rejet —
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'apres avoir constate que l'approbation des porteurs de parts etait prescrite a peine de nullite par l'article 9 de la loi du 23 janvier 1929, pour toute modification de l'objet social, que cette modification etait intervenue a un moment particulierement critique et en vue d'une survie dont le caractere aleatoire resulte des enonciations memes de l'arret, et sans que les porteurs de parts beneficient, […]
Rejet —
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullite des actes ou deliberations des assemblees generales d'une societe ne peut resulter que de la violation d'une disposition imperative de la loi du 24 juillet 1966 ou de celles regissant les contrats, si bien que la cour d'appel, […] ainsi que l'y invitaient les conclusions delaissees de jeanmaire qui faisaient en outre valoir l'absence de droit des porteurs de parts sur l'actif social (article 15 des statuts) et le fait que les parts de fondateur, en vertu de l'article 8bis de la loi du 23 janvier 1929, auquel renvoie l'article 504 de la loi du 24 juillet 1966, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Ces titres, qui sont en dehors du capital social, ne confèrent pas à leurs propriétaires la qualité d'associé. Mais il peut leur être attribué, à titre de créance éventuelle contre la société, un droit fixe ou proportionnel dans les bénéfices sociaux.
Si la création, l'attribution ou l'émission des parts bénéficiaires a lieu en rémunération d'un apport en nature, cette opération est soumise à l'accomplissement des formalités de vérification prescrites par la loi.
Il peut exister, dans une même société, différentes catégories de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires, pourvues de droits inégaux ; chaque catégorie forme une masse distincte.
Les droits des propriétaires de parts sont déterminés dans les statuts de la société par actions ou dans la délibération ultérieure de son assemblée générale portant création des parts.
Nonobstant toute stipulation contraire, les propriétaires de parts d'une même masse peuvent être réunis en assemblée générale, à toute époque, et prendre, à la majorité, en se conformant aux dispositions des articles 3 à 11 ci-après, des résolutions qui s'imposent à tous les porteurs.
Une même assemblée générale ne peut comprendre que les propriétaires de parts d'une même masse.
Un groupe de porteurs possédant 1/20e des parts existant dans une masse peut prendre l'initiative de la convocation de l'assemblée générale.
Il présente, à cet effet, à la société, une demande indiquant l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Si, dans le mois qui suit la date de cette demande, l'assemblée générale n'a pas été convoquée, le groupe des porteurs de parts peut procéder lui-même à la convocation, en obtenant une autorisation à cet effet du président du tribunal de commerce du siège de la société.
L'assemblée est convoquée par deux insertions faites, l'une dans le Bulletin des annonces légales obligatoires, et l'autre, sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social.
La convocation indique l'ordre du jour de la réunion, ainsi que le mode adopté pour la justification de la possession des parts qui existeront en la forme au porteur.
L'assemblée ne peut être tenue que huit jours après la dernière insertion.
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