Article 6 de la Loi du 23 janvier 1929

Entrée en vigueur le 26 février 1953

Modifié par : Loi 53-148 1953-02-25 art. 5 JORF 26 février 1953

L'assemblée ne peut délibérer que si elle est composée d'un nombre de parts représentant la moitié au moins des parts existant dans la masse intéressée, déduction faite des parts qui sont en la possession de la société. Si une première assemblée ne remplit pas les conditions ci-dessus fixées, une nouvelle assemblée peut être convoquée avec le même ordre du jour, dans les formes et délais indiqués à l'article 3. Cette assemblée délibère valablement si elle est composée d'un nombre de parts représentant le tiers au moins des parts existant dans la masse intéressée, déduction faite des parts qui sont en la possession de la société.
A défaut de ce quorum, cette deuxième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus tard à partir du jour où elle avait été convoquée. La convocation et la réunion de l'assemblée prorogée ont lieu dans les formes ci-dessus ; l'assemblée délibère valablement si elle est composée d'un nombre de parts représentant au moins le tiers des parts existant dans la masse intéressée, comme il est dit ci-dessus.
Dans ces assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers des voix des parts présentes ou représentées.
Chaque membre de l'assemblée dispose dans le vote d'autant de voix qu'il possède ou représente de parts, sans limitation.
La société n'a pas le droit de voter avec les titres dont elle est propriétaire ou qui sont en sa possession pour une raison quelconque.
Entrée en vigueur le 26 février 1953

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Décision1

1COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 23 mai 1962, Publié au bulletinRejet

[…] Que, cependant, etant egalement titulaire de parts de fondateur, ladite dame a, en cette qualite, considere qu'une telle decision portait atteinte a ses interets et a provoque a deux reprises, les 9 novembre 1956 et 14 novembre 1957, la reunion en assemblee generale des porteurs de parts, afin que ceux-ci nomment, conformement aux dispositions de l'article 13 de la loi du 23 janvier 1929, un representant et lui donnent mission d'intenter contre la societe une action en nullite de la prorogation ; Que, n'etant pas parvenue, en raison du vote hostile des membres du groupe lameignere, a obtenir la majorite des deux tiers qu'exige l'article 6 de ladite loi, la dame y… de a… a alors assigne, seule, la societe ;

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