Article 2 de la Loi n° 71-424 du 10 juin 1971

Entrée en vigueur le 2 septembre 1972

Les dispositions du code annexé à la présente loi sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer. Toutefois, en ce qui concerne les citoyens qui y ont leur résidence permanente, des modalités d'application pourront faire l'objet de dispositions particulières.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 juillet 1974, 93131, publié au recueil LebonAnnulation

[…] qui avait demande a etre dispense du service national actif en qualite de soutien de famille, n'a pas ete averti de la seance au cours de laquelle la commission regionale de papeete a examine sa demande ; que si l'observation des formalites prevues par les articles l. 32 et r. 64 precites presente, en polynesie francaise, des difficultes particulieres liees a la structure geographique de ce territoire, ces difficultes ne pouvaient legalement dispenser l'administration de proceder conformement a des dispositions qui, en vertu de l'article 2 de la loi du 10 juin 1971, portant code du service national, sont notamment applicables aux territoires d'outre-mer ; que, […]

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2Tribunal administratif de Nouméa, du 14 avril 1993, inédit au recueil LebonRejet

Bien qu'il ait été rendu applicable aux territoires d'outre-mer par l'article 2 de la loi du 10 juin 1971, sous réserve de dispositions particulières concernant les citoyens qui y ont leur résidence permanente, le code du service national fait partie des textes de souveraineté applicables de plein droit dans ces territoires. En l'espèce, les dispositions du 4 e alinéa de l'article L. 32 du code du service national, issues de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille et relatives aux jeunes gens dont le départ au service national aurait pour effet l'arrêt d'une exploitation familiale, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

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