Article 101 de la Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
Article 100
Article 102

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Sont réputés avoir été régulièrement inscrits pour l'année universitaire 1978-1979 les étudiants qui ont été inscrits en deuxième année du premier cycle d'études médicales à l'université de Paris-XII (Créteil) et en deuxième année d'études odontologiques dans les universités de Paris-V (Montrouge) et de Paris-VII (Garancière) après leur admission aux épreuves de première année du premier cycle d'études médicales de l'unité d'enseignement et de recherche médicale de l'université de Paris-XII (Créteil) à l'issue de l'année universitaire 1977-1978.
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

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