Article 5 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics, notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, ainsi que les établissements qui en dépendent, interviennent à ces conventions soit en tant que demandeurs de formation, soit en vue d'apporter leur concours, technique ou financier, à la réalisation des programmes, soit en tant que dispensateurs de formation.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Commentaires2

1Enseignement Secondaire - Fonctionnement - Actions De Formation Continue. Conventions Bilaterales Avec Les Organismes Demandeurs. Reglementation
M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 7 avril 1988

M Germain Gengenwin demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports de bien vouloir lui preciser si, s'agissant des actions de formation continue visees a l'article 5 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 et en cas de refus d'adherer a un groupement d'etablissements (Greta), les etablissements publics locaux d'enseignement disposent de la faculte, en vertu du principe d'autonomie qui leur est confere par la loi, de negocier des conventions bilaterales avec tout organisme demandeur de formation.

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2Enseignement Secondaire - Fonctionnement - Actions De Formation Continue; Conventions Bilaterales Avec Les Organismes Demandeurs; Reglementation
M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 5 février 1988

M Germain Gengenwin demande a M le ministre de l'education nationale de bien vouloir lui preciser si, s'agissant des actions de formation continue visees a l'article 5 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 et en cas de refus d'adherer a un groupement d'etablissements (Greta), les etablissements publics locaux d'enseignement disposent de la faculte, en vertu du principe d'autonomie qui leur est confere par la loi, de negocier des conventions bilaterales avec tout organisme demandeur de formation.

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