Loi Delors - Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juillet 1971
Dernière modification : 31 décembre 2005

Commentaires9


2Formation Professionnelle - Formation Continue - Salariés. Dispositifs. Moyens
M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 18 mars 2008

Ces modalités d'accès des salariés à la formation professionnelle, définies par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, ont été rénovées par la loi du 4 mai 2004 qui a introduit de nouveaux dispositifs d'accès à la formation pour les salariés (contrat de professionnalisation, période de professionnalisation, DIF).

 

3Pesanteurs Du Contrôle De L'Activité De Formation
M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 16 avril 1998

Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle sur le livre blanc de la fédération de la formation professionnelle qui souligne les pesanteurs du contrôle de l'activité de formation, la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 ayant " engendré des lourdeurs souvent pénalisantes, qui freinent l'initiative privée et sont source de dysfonctionnements ". Il lui demande de lui préciser les mesures qu'elle entend énoncer pour simplifier les dispositions applicables actuellement.Réponse. - M.

 

Décisions53


1Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2011, n° 0911014

Rejet — 

[…] que le courrier du 19 décembre 2006 indique qu'il est en formation de magistrat ;qu'il est titulaire d'un master 2 de droit comparé ;qu'il est victime d'une discrimination à l'accès de la formation professionnelle ; que les épreuves avant 2008 sont contraire à la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et au décret n° 76-310 du 2 avril 1976 ; que l'organisation d'un test est contraire aux prescriptions de ces textes ;

 

2Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2016, n° 15-12.969

Rejet — 

[…] conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; […] R.351-27, R.351-11 et R.351-12 du Code de la Sécurité Sociale, qui fixent les modalités de calcul des pensions de retraite ; vu les dispositions des lois n° 71-575 du 16 juillet 1971, portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et n° 74-1171 du 31 décembre 1974, modifiant certaines dispositions du Code du travail relatives à la formation professionnelle continue, lois applicables en l'espèce ; […]

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 décembre 1996, 93NT00930, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] l'association « INSTITUT DE FORMATION PERMANENTE D'AGENTS DE PROTECTION ET DE SECURITE » (I.F.P.A.P.S) a été créée le 1 er décembre 1977 en vue, conformément à ses statuts, d'assurer, dans le cadre des dispositions de la loi n 71-575 du 16 juillet 1971, la formation professionnelle permanente des agents de protection et de sécurité, ainsi que de tous les personnels salariés de toutes entreprises dont l'objet se rattache à la protection des biens et des personnes, par tous moyens techniques, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent.
Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social.
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
TITRE I : Des institutions de la formation professionnelle.
Article 2
La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.
A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.
Article 3
Le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale détermine, en fonction des exigences de la promotion sociale et du développement culturel, économique et social, les orientations prioritaires de la politique des pouvoirs publics, en vue de :
Provoquer des actions de formation professionnelle et de promotion sociale ;
Soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation des stagiaires que sur celle des éducateurs.