Loi Delors - Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 17 juillet 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2005 |
Commentaires • 15
Décisions • 52
Annulation —
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Annulation —
[…] Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 13 de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue et reprise à l'article 235 ter C du code général des impôts : Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, […]
Annulation —
[…] Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 ; […] Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social.
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.
Provoquer des actions de formation professionnelle et de promotion sociale ;
Soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation des stagiaires que sur celle des éducateurs.
- DUFOUR COLLIN LORENTE LAON
- Article L225-129-4 du Code de commerce
- CJUE, n° T-316/18, Arrêt du Tribunal, První novinová společnost a.s., venant aux droits de Mediaservis s. r. o. contre Commission européenne, 15 octobre 2020
- Article R861-25 du Code de la sécurité sociale
- Cour d'appel de Reims, Chambre civile, 10 mars 2015, n° 2013/01690
- VERGOFORM
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 27 janvier 2010, n° 2009/13335
- Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 31 octobre 2024, n° 2208148
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juin 1997, 95-21.470, Inédit
- Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre (j.u), 27 février 2025, n° 2411112
- Tribunal administratif de Strasbourg, 30 décembre 2024, n° 2008010
- Cour d'appel de Pau, 21 janvier 2016, n° 16/00249
- O'MARKET (CHENOVE, 887501500)
- ANJ, décision n° 2022-181 du 16 juin 2022
- Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 14 novembre 2024, n° 23/03166
- IT LA DEFENSE (PARIS 17, 849871785)
- Article 221-6-2 du Code pénal
- Conseil d'État, 7ème chambre, 24 mars 2025, 500985, Inédit au recueil Lebon
- Article R*431-10 du Code de l'urbanisme
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 22 avril 2024, n° 23/05472